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02/12/1992 | MADAGASCAR | N°3/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 décembre 1992, 3/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Aa Ab, Adjo

int Technique des Eaux et Forêts retraité au service de la SEM FAMAMA
MAHAJANGA, ladite...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Aa Ab, Adjoint Technique des Eaux et Forêts retraité au service de la SEM FAMAMA
MAHAJANGA, ladite requête enregistrée le 15 janvier 1991 sous le n°3/91-ADM portant plainte contre le Chef de Service des Soldes du Ministère
des Finances pour partialité flagrante et tendant à e qu'il plaise à la Cour faire rembourser par le sieur A Ac le trop perçu
de ses salaires pour compter du 1 mars 1990 ;
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Considérant que le sieur B Aa Ab porte plainte contre le Chef du Service des Soldes de Ministère des Finances pour
partialité flagrante et demande le remboursement par le sieur A Georges du trop perçu sur ses salaires ;
Considérant, d'une part, que la requête dirigée contre une autre personne physique ne ressortit pas de la compétence de la Cour de céans ; que,
d'autre part, cette dernière n'est pas non plus compétente pour ordonner le remboursement du trop perçu des salaires du sieur A
Georges car il appartient à l'Administration de le faire si elle le juge nécessaire ;
Que, dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : la requête susvisée du sieur B Aa Ab est rejetée ;
Article 2 : les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre du Budget, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 3/91-ADM
Date de la décision : 02/12/1992

Parties
Demandeurs : RABEARIVO Jean Chrysostome
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-12-02;3.91.adm ?
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