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27/11/1992 | MADAGASCAR | N°28/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 novembre 1992, 28/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1 octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ac, ayant Co

nseil Maître RASOLOSON Hery, Avocat à la Cour d'appel en l'étude
duquel domicile est él...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1 octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ac, ayant Conseil Maître RASOLOSON Hery, Avocat à la Cour d'appel en l'étude
duquel domicile est élu, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 mai 1992 sous le
n°28/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour surseoir à l'exécution de l'annulation de son stage et annuler la décision
n°1098/OMNIS/DPRH/RH en date du 26 mars 1992 du Directeur Général de l'OMNIS et la décision non notifiée, d'annulation de son stage à
l'extérieur.
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Considérant que par une requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 mai 1992, le sieur A
Aa Ac sollicite de la Cour le sursis à exécution de l'annulation de son stage à l'extérieur par l'OMNIS et l'annulation de la
décision n°1098/OMNIS/DPRH/RH du 26 mars 1992 du Directeur Général de l'OMNIS ainsi que celle portant annulation de son stage à l'extérieur ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que l'octroi du sursis à exécution d'une décision par la Cour de céans est une mesure exceptionnelle qui ne saurait être accordée
que sous certaines conditions dont notamment l'irréparabilité en numéraires des préjudices qui pourraient résulter de l'application de l'acte
attaqué ;
Considérant qu'en l'espèce, les préjudices éventuels du requérant à l'application de la décision attaquée ne présente aucun caractère
d'irréparabilité pécuniaire, qu'en effet, s'agissant d'un stage, l'intéressé ne souffrirait alors que d'un retard dans son accomplissement ;
que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par le requérant, la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : la requête aux fins de surseoir à l'exécution de l décision d'annulation de son stage à l'extérieur par le sieur A Ab
Ac est rejetée ;
Article 2 : les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur Général de l'OMNIS et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 28/92-ADM
Date de la décision : 27/11/1992

Parties
Demandeurs : RAVELOSON Andriakoto Elysé
Défendeurs : OMNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-11-27;28.92.adm ?
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