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20/11/1992 | MADAGASCAR | N°63/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 novembre 1992, 63/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société CASAGRAND

E, représentée par son Fondé de pouvoir, le sieur B Ad, ayant pour Conseil Maître
ANDRIAM...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société CASAGRANDE, représentée par son Fondé de pouvoir, le sieur B Ad, ayant pour Conseil Maître
ANDRIAMANALINA, Avocat à la Cour et élisant domicile … son étude, 27 Rue Ae Ab, Ambatonakanga, ladite requête enregistrée le 11 août
1992 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°63/92-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner le sursis à
exécution de la décision d'adjudication du complexe HODIMA d'Antsiranana au profit de la Société KIRAMA en date du 27 juillet 1992 ;
Vu la requête présentée par la même requérante, ladite requête enregistrée le 11 août 1992 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême sous le n°64/92-Adm et tendant à l'annulation de ladite décision d'adjudication ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que la Société CASAGRANDE sollicite le sursis à exécution de la décision d'adjudication Complexe Cuir ex-HODIMA d'Antsiranana à la
Société KIRAMA par la Délégation Générale du Gouvernement pour la reforme du Secteur des Entreprises Publiques, cette adjudication étant
acquise de par le Procès-Verbal de dépouillement des offres sur la vente du Complexe Cuir ex-HODIMA en date du 27 juillet 1992 ;
Considérant que par une requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 11 août 1992, la Société CASAGRANDE a également sollicité
l'annulation de cette même décision ;
Sur la compétence de la Cour :
Considérant que la Délégation Générale du Gouvernement pour la Réforme des Entreprises Publiques, en mettant en vente le Complexe Cuir
ex-HODIMA, a adopté la procédure particulière aux marchés publics telle que définie par le décret n°91-056 et date du 29 janvier 1991 portant
réglementation des marchés publics, à savoir : l'appel d'offres, l'établissement d'un cahier des charges et la procédure de dépouillement ; que
les marchés publics sont des contrats administratifs dont le contentieux ressort de la compétence de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême ainsi qu'il est prescrit par l'article 141 du décret sus-cité ;
Considérant, en conséquence, que la présent litige concerne bien un marché public, la Chambre Administrative est compétente pour en connaître ;
Sur la qualité du sieur MARANGI :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le sieur Ad B est le représentant de la Société CASAGRANDE S.P.A. résidant à
Af freddy-Italie, il est également le fondé de pouvoir de CASAGRANDE Madagascar SARL dont le siège se trouve à Antananarivo ; que c'est
cette dernière qui a fait l'offre d'acquisition du Complexe Cuir ex-HODIMA et qui se pourvoit actuellement devant la Chambre Administrative de
la Cour Suprême, que, dès lors, le sieur B a qualité pour agir son nom ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que l'ordonnance de référé n°1717 du 13 août 1992 du tribunal d'Antsiranana confirmée par l'arrêt n°1606 du 28 octobre 1992 de la
Cour d'Appel a autorisé la Société KIRAM à prendre possession du Complexe Aa A et ordonné l'enlèvement par la Société Casagrande
de ses effets personnels ;
Considérant que, eu égard au climat social prévalant actuellement à Ac, un sursis à exécution de la décision d'adjudication qui aurait
pour conséquence de déloger la KIRAMA des lieux, est susceptible d'entraîner des affrontements troublant ainsi la sécurité et l'ordre public ;
Considérant que l'article 52 de l'ordonnance n°60-048 en date du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif stipule : " En aucun cas, le sursis ne peut être ordonné à l'exécution d'une décision intéressant l'ordre, la sécurité ou la
tranquillité publique " ;
Considérant, dès lors, que la demande de sursis à exécution de la décision d'adjudication du Complexe Cuir ex-HODIMA d'Antsiranana à la Société
KIRAMA ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ,
Décide :
Article premier : La demande de sursis à exécution de la décision d'adjudication en date du 27 juillet 1992 de la Société CASAGRANDE est
rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur le Directeur Générale de
la Délégation Générale du Gouvernement pour la réforme du Secteur des Entreprises Publiques et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 63/92-ADM
Date de la décision : 20/11/1992

Parties
Demandeurs : Société CASAGRANDE
Défendeurs : Délégation Générale à la Privatisation

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-11-20;63.92.adm ?
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