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20/11/1992 | MADAGASCAR | N°32/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 novembre 1992, 32/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1 octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965;
Vu la requête présentée par le SENDIKA MPIASA FAMPAHAL

ALAM-BAOVAO sy KOLONTSAINA (S.M.F.K) ou le SYNDICAT des TRAVAILLEURS de l'INFORMATION et...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1 octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965;
Vu la requête présentée par le SENDIKA MPIASA FAMPAHALALAM-BAOVAO sy KOLONTSAINA (S.M.F.K) ou le SYNDICAT des TRAVAILLEURS de l'INFORMATION et
de la CULTURE, domicilié au Bâtiment Aa Ac, B.P 1704 Antananarivo 101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 1 juin 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler pour excès de pouvoir la décisionj
n°1304/92/PM/SG$DCVRH/SPE du Premier Ministre, Chef du Gouvernement en date du 11 mai 1992 demandent la suspension de la solde et accessoires
de certains Agents de la Délégation à la Communication et à la Valorisation des Ressources Humaines (DCVRH) et prononcer le sursis à exécution
de la ladite décision ;
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Considérant que le Syndicat des Travailleurs de l'Information et de la Culture représenté par son Président le sieur A Ab
sollicite le sursis à exécution de la lettre n°1301/92/PM/SG$DCVRH/SPE en date du 11 mai 1992 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
demandant la suspension des soldes et accessoires de certains agents de l'ex-Direction des Infrastructures Techniques de la Radio et de la
Télévision ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que ledit syndicat agit au nom et pour le compte de ses membres ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune mandat ni procuration justifiant cette action n'a été déposé au dossier de la
procédure ;
Que, dans ces conditions, la présenté requête est irrecevable ;
PAR CE MOTIFS,
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Syndicat des Travailleurs de l'Information et de la Culture est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Délégation à la Communication et à la Valorisation des
Ressources Humaines, Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 32/92-ADM
Date de la décision : 20/11/1992

Parties
Demandeurs : Syndicat des Travailleurs de l'Information et de la Culture
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-11-20;32.92.adm ?
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