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26/08/1992 | MADAGASCAR | N°37/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 août 1992, 37/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame A Ab Aa, IM 95 60

3, Assistante d'Administration de 1ère cl. 3e éch., lot I A
91-bis Ad, Ac Ae, ladite re...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame A Ab Aa, IM 95 603, Assistante d'Administration de 1ère cl. 3e éch., lot I A
91-bis Ad, Ac Ae, ladite requête est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16
avril 1991 sous le n°37/91-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°0845/91-FOP/AD.2 du 27 mars
1991 du Ministre de la Fonction Publique l'ayant révoquée de ses fonctions ;
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Considérant que Dame A Ab Aa, ex-Assistante d'Administration sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de
l'arrêté n°0845/91-FOP/AD.2 du 27 mars 1991 du Ministre de la Fonction Publique l'ayant révoquée de ses fonctions par les moyens que :
l'autorité disciplinaire n'a pu qualifier la faute à lui reprochée
la composition du Conseil de discipline a été irrégulière
elle a été contrainte par le rapporteur à reconnaître la faute qu'elle n'a pas commise
lors de la seconde réunion du codis, elle a été contrainte d'accepter les faits qui lui ont été reprochés
le visa du Ministre des Finances apposé lors du premier codis a été repris lors du 2e codis
la règle non bis in idem n'a pas été respectée ;
Sur le 1er moyen
Considérant que l'arrêté portant traduction de la requérante devant le codis a bien spécidifié le faux en écriture publique comme motif du
déclenchement de la procédure disciplinaire ; que des lors, Dame A Ab Aa ne saurait invoquer l'ignorance des
faits à lui reprochés ;
Sur le 2ème moyen
Considérant que si la composition du 1er codis a été effectivement irrégulière, l'Administration a redressé l'erreur en convoquant la réunion
d'un 2e codis ; qu'il s'ensuit que Dame A Ab Aa n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la composition du
cods ;
Sur le 3e et 4e moyens
Considérant que le Ministre de la FOP, par lettre n°29.200/FOP-AD.2 du 22 octobre 1990 a accordé un délai supplémentaire de 15 jours pour
permettre à la requérante de mieux assurer sa défense ; que pendant le réunion du codis en date du 26 octobre 1990, elle a pu présenter un
mémoire en défense ; que la note d'audience du 18 octobre 1990 fait mention de la lecture du rapport établi par le rapporteur et du mémoire en
défense de la demanderesse, des demandes d'explication à lui servies ; que cependant, du P.V. de réunion du codis n°4.471-FOP/AD/Codis du 18
décembre 1990, il ressort que " l'accusée se refuse à nier ou à accepter les faits à lui reprochés en se contentant de déclarer avoir confié
son affaire à un défenseur " ; qu'il s'ensuit que Dame A Ab Aa bien eu le loisir et la liberté d'assurer sa
défense ;
Sur le 5e moyen
Considérant que, dans le fait de l'espèce, le visa des Finances qu'il soit antérieur du postérieur influe en rien sur le dossier eu égard à la
gravité de la faute relevée par la totalité des membres du codis à l'endroit de la requérante ; qu'il suit de là que ce moyen est aussi
inopérant ;
Sur le 6e moyen
Considérant que Dame A Ab Aa soutient que la règle non bis in idem n'a pas été respectée en ce qu'elle a été
victime d'une suspension de fonction et de solde avant sa révocation ;
Considérant que, la suspension de fonction et de solde ne constitue pas une sanction mais une mesure prise à titre conservatoire en prévision
d'une éventuelle sanction à prendre, que par suite, le moyen tiré du non respect de la règle " non bis in idem " est à écarter ;
Considérant que, de tout ce qui précède, Dame A Ab Aa est malvenue à demander l'annulation de la décision
litigieuse ; qu'il échet, dès lors, de rejeter purement et simplement sa requête ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier : La requête susvisée de Dame A Ab Aa est rejetée ;
Article 2 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociale, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 37/91-ADM
Date de la décision : 26/08/1992

Parties
Demandeurs : RAZAFINDRASOA Clémentine
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-08-26;37.91.adm ?
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