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12/08/1992 | MADAGASCAR | N°87/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 août 1992, 87/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ac Ae, ex-q

ualité de Directeur de l'Office du Baccalauréat Antananarivo, ladite
requête enregistré...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ac Ae, ex-qualité de Directeur de l'Office du Baccalauréat Antananarivo, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 novembre 1990 sous le n°87/90-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler partiellement les résultats du Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire en date du 23 août 1990, session du juillet
1990, centre de Toliara, concernant les candidats C Ab Af n°150.176, série A1 - RAMAMONJISOA Mahavatse n°290.040, A
Ad Aa n°290.050, RAMAHARIJAONA Juritée n°290.072 série A2 et DAMY n°490.053 série D ;
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Considérant que le sieur B Ac Ae, Directeur de l'Office du Baccalauréat, sollicite l'annulation partielle des décisions en
date du 23 août 1990 des Présidents du Jury ayant déclaré admis au baccalauréat session juillet 1990, centre de Toliara, les candidats ci-après
: C Ab Af, RAMARIJAONA Juritée et DAMY ;
Sur la capacité d'agir :
Considérant que le requérant affirme que l'Office du Baccalauréat est un organe dépendant du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur ; que
si tel est le cas, le sieur B Ac Ae doit justifier d'un mandat lui permettant d'ester en justice ;
Considérant cependant qu'il résulte des pièces versées au dossier et de l'instruction que l'intéressé a agi sans mandat aucun ; qu'il s'ensuit
que sa requête doit être déclarée irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1er.- La requête susvisée du Directeur de l'Office du Baccalauréat est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Office du Baccalauréat ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 87/90-ADM
Date de la décision : 12/08/1992

Parties
Demandeurs : Direction de l'Office du Baccalauréat
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-08-12;87.90.adm ?
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