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12/08/1992 | MADAGASCAR | N°1/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 août 1992, 1/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RASAMINANANA,

née RASOAZANAMANGA Rahelitine, ex A à la Haute Cour Constitutionnelle,
domiciliée à la ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RASAMINANANA, née RASOAZANAMANGA Rahelitine, ex A à la Haute Cour Constitutionnelle,
domiciliée à la Cité des 67 ha logement n°1059 Ab 101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 9 janvier 1991 sous le n°1/91-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus de visa n°7352/13.437/PRDM/CF en date du 9
octobre 1990 du Directeur du Contrôle Financier, confirmé par n°8569/16.005/PROMCF en date du 13 novembre 1990, qui a rejeté les mandats n°s278
et 279 émis par la H.C.C et portant remboursement des montants de 940.000 Fmg et 980.000 Fmg représentant respectivement les frais de transport
de personnes (de la requérante et sa famille et des bagages ;
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Considérant que la dame RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine recrutée en qualité de contractuelle E.F.A à la Haute Cour Constitutionnelle
pour servir dans un emploi normalement dévolu à un fonctionnaire de la catégorie VI en tant que A, s'est vue son contrat de
travail renouvelé le 1 juin 1989 ;
Que pendant ses anciens contrats, l'intéressée n'a pas joui de ses droits à congé annuel mais au contraire à préféré les cumuler pour en jouir
à Ac en compagnie de sa famille et munie de quelques bagages ;
Considérant qu'à son retour à Ab, elle a demandé à qui de droit de remboursement des frais occasionnés par un tel déplacement pour un
montant respectif de 940.000 et 980.000 Fmg mais s'étant heurtée au refus de visa du Contrôle Financier pour le règlement des mandats n°278 et
279 émis par la Haute Cour Constitutionnelle suivant Fait en Retour n°7352/13 437/PRDM/CF du 9 octobre 1990 confirmé par le n°8569/16
005/PRDM/CF du 13 novembre 1990 ;
Considérant que, par requête en date du 9 janvier 1991, la demanderesse sollicite l'annulation pour excès de pouvoir du refus de visa opposé à
son encontre par le Directeur du Contrôle Financier ;
Sur la compétence :
Considérant que, pour demander le rejet de la requête, le représentant de l'Etat Aa soutient l'incompétence de la Cour de céans pour
connaître d'un tel litige aux motifs que la présente affaire relève plutôt de la compétence judiciaire en ce qu'elle met en cause les relations
de l'Administration avec un agent contractuel ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier, que la dame RASAMIMANANA reste soumise à un régime de droit
public en ce qu'elle avait été recrutée dans un emploi dévolu normalement à un fonctionnaire de la catégorie VI suivant son contrat-type pour
occuper un poste de responsabilité, de direction voire même de conception lorsqu'elle avait exercé les fonctions de Greffier en Chef de la
Haute Juridiction suivant décision n°028/HC$SG/SAF du 1 août 1989 ; qu'il a toujours été retenu comme critère de compétence de la juridiction
administrative le fait qu'une personne même recrutée contractuellement remplisse une mission de service public ou exerce d'importants pourvoir
de gestion voire de conception ;
Que tel est le cas en l'espèce et qu'en conséquence la Cour de céans est compétente pour connaître du présent recours ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le défendeur soulève l'exception d'irrecevabilité de la présente requête tirée de la tardiveté en ce qu'elle n'a été
enregistrée au greffe que le 21 janvier 1991 tel qu'il résulte de l'ordonnance de soit-communiqué alors que celle-ci devrait être déposée au
plus tard le 9 janvier 1991 ;
Considérant que de l'instruction, il ressort que ledit recours a été enregistré effectivement au greffe le 9 janvier 1991 d'où sa recevabilité
eu égard aux dispositions de l'article 41 de l'ordonnance n°60.048 du 22 juin 1960 ;
Sur le droit au remboursement :
Considérant que, la dame RASOAZANAMANGA Rahelitine de par les fonctions par elle exercées au sein de la Haute Cour Constitutionnelle jouit du
statut d'agent public et doit bénéficier par la même des droits y afférents notamment le droit à un congé cumulé et au remboursement des frais
occasionnés par le déplacement relatif audit congé ;
Considérant qu'il résulte, de tout ce qui précède, que la dame RASAMIMANANA est en droit d'être remboursée de frais occasionnés par son
déplacement à Ac ; qu'ainsi le refus de visa du Contrôle Financier au règlement des mandats n°278 et 279 encourt l'annulation et la
requérante doit être renvoyée devant l'Administration aux fins de régularisation de ses droits au remboursement ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Le fait en Retour en 1352/13 437/PRDM/CF du 9 octobre 1990 confirmé par celui n°8569/17 005/PRDM/CF du 13 novembre 1990 du Contrôle
Financier est annulé ;
Article 2 : La requérante est renvoyée devant l'Administration pour la régularisation de ses droits.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Aa.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Chef de Service du
Contrôle Financier et à la requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 1/91-ADM
Date de la décision : 12/08/1992

Parties
Demandeurs : Dame RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA R.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-08-12;1.91.adm ?
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