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05/08/1992 | MADAGASCAR | N°62/90-ADM;75/90-ADM;81/90-ADM;89/90-ADM;5/91-ADM;6/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 août 1992, 62/90-ADM, 75/90-ADM, 81/90-ADM, 89/90-ADM, 5/91-ADM et 6/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RADANIELINA A

ndrianary, Greffier en Chef à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, ladite requê...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RADANIELINA Andrianary, Greffier en Chef à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, ladite requête
enregistrée au greffe de ladite Chambre le 11 septembre 1990 sous le n°62/90-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat
Malagasy à lui payer la somme de 7.057.930 Fmg à titre de manque à gagner et de dommages-intérêts ;
Vu la requête présentée par le sieur RANDRIANTSANGAMBELONA Benoît Greffier en Chef au Tribunal de Première instance d'Antsiranana, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 octobre 1990 sous le n°75/91-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 7.057.930 Fmg à titre de manque à gagner et de dommages-intérêts ;
Vu la requête présentée par le sieur RAKOTONDRAINIBE, Greffier en Chef retraité, domicilié au lot 405-I-95 Ad Vohijanahary-Antsirabe I,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 octobre 1990 sous le n°81/90-Adm et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 7.537.826 Fmg à titre de manque à gagner et de dommages-intérêts ;
Vu la requête présentée par la Dame RASOAVELOSON Juliette, Greffier en Chef de services judiciaires, domiciliée au lot VG.48 Af
Ac, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 03 décembre 1990 sous le n°89/90-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner son reclassement soit à la catégorie IV soit à la catégorie V et condamner l'Etat Malagasy au
paiement à son encontre de la somme de 7.161.866 Fmg ou 7.671.448 Fmg suivant le cas, à titre de manque à gagner et de dommages-intérêts ;
Vu la requête présentée par le sieur RANDRIANARY Naivo Pierre Greffier en Chef au Tribunal de Première Instance de Mahajanga, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 janvier 1991 sous le n°5/91-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 7.151.672 Fmg à titre principal ou très subsidiairement 6.454.345 Fmg pour manque à
gagner.
Vu la requête présentée par la dame A Aa Ae, veuve du feu RABESON Ab Ah, Greffier en Chef des services
judiciaires, domiciliée au lot II.A. 93 Anjanahary-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 16 janvier 1991 sous le n°06/91-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de
4.551.778 Fmg à titre principal ou très subsidiairement 4.119.950 Fmg pour manque à gagner ;
Vu la requête présentée par le sieur RAKOTOLOBO ANDRIANAINA Alexandre, Greffier en Chef à la Cour Suprême de Madagascar-Antananarivo, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de ladite Cour le 16 janvier 1991 sous le n°07/91-Adm et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 7.920.231 Fmg à titre principal ou très subsidiairement 7.223.500 Fmg pour manque à
gagner ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que les sieurs RADANIELINA Andrianary, RANDRIANTSANGAMBELONA Benoît, RAKOTONDRAINIBE, RANDRIANARY Naivo Pierre, RAKOTOLOBE
ANDRIANAINA Alexandre et les dames RASOAVELOSON Juliette et A Aa Ae, veuve du feu RABESON Ab Ah, sollicitent la
condamnation de l'Etat Malagasy à leur payer respectivement les sommes de 7.057.930 Fmg, 7.057.930 Fmg, 7.537.826 Fmg, 7.151.345 Fmg, à titre
principal ou très subsidiairement 6.454.345 Fmg, 7.920.231 Fmg à titre principal ou très subsidiairement 7.223.500 Fmg 7.161.866 Fmg à titre
principal ou 7.671.448 Fmg suivant le cas et 4.551.778 Fmg pour manque à gagner et à titre de dommages-intérêts ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour être statuées par une
seule et même décision ;
SUR LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE :
Considérant que, par décision n°01-HC$D.2. en date du 09 mars 1989 de la Haute Cour Constitutionnelle et par arrêt n°28 en date du 12 avril
1989 de la Chambre Administrative, les dispositions du décret n°79-363 du 22 décembre 1979 portant classement hiérarchique des corps de
fonctionnaires ont été annulées en ce qui concerne les Greffiers en Chef des services judiciaires ; que ceux-ci doivent être reclassés au moins
dans la catégorie IV, catégorie non inférieure à celle des Adjoints d'Administration;
Considérant que, nonobstant les réclamations formulées à maintes reprises par les Greffiers en Chef dont la première demande a été datée du 02
mars 1981 soit déjà 11 ans 4 mois, aucun texte portant leur reclassement n'est encore apparu bien qu'un projet de décret en vue de reclassement
de ces greffiers ait été en cours de visa ; qu'il suit de là que le retard apporté par l'Administration à régler le cas desdits greffiers peut
être considéré comme abusif et anormal ; qu'il est constitutif d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
SUR LE MANQUE A GAGNER :
Considérant qu'à la suite des décisions juridictionnelles précitées les requérants ont subi des préjudices financiers certains consistant
notamment en un manque à gagner évident sur le plan de la solde en ce qu'ils perçoivent toujours des traitements inférieurs à ceux de la
catégorie dans laquelle ils doivent être reclassés ;
Considérant, cependant, que l'évaluation de ce manque à gagner s'avère difficile tant que le décret portant reclassement des intéressés n'est
pas intervenu ; qu'il y a donc lieu de préserver leurs droits y afférents ;
SUR LE DOMMAGES-INTERETS :
Considérant que, dans le cas de l'espèce, les requérants ont effectivement subi des préjudices tant moral que matériel dus au retard dans
l'exécution desdites décisions juridictionnelles ; qu'il est juste et équitable de dédommager aucun des intéressés par l'allocation de
dommages-intérêts montant de un million Fmg (1.000.000 Fmg) toutes causes confondues ;
PAR CES MOTIFS ,
Décide :
Article 1er : Les dossiers n°s 62/90, 75/90, 81/90, 89/90, 05/91 ; 06/91 et 07/91-Adm sont joints ;
Article 2 : B Ag est condamné à payer respectivement à chacun des requérants : les sieurs RADANIELINA Andrianary,
RANDRIANTSANGAMBELONA Benoît, RAKOTONDRAINIBE, RANDRIANARY Naivo Pierre, RAKOTOLOBO ANDRIANAINA Alexandre et les dames RASOAVELOSON Juliette et
A Aa Ae, veuve du feu RABESON Ab Ah, la somme de un million Fmg (1.000.000 Fmg) à titre de réparation ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, les Ministre de la Fonction
Publique, du Travail et des Lois Sociales, Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, Ministre des Finances, Ministre
du Budget, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 62/90-ADM;75/90-ADM;81/90-ADM;89/90-ADM;5/91-ADM;6/91-ADM
Date de la décision : 05/08/1992

Parties
Demandeurs : RADANIELIA Andrianary et Consorts
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-08-05;62.90.adm ?
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