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05/08/1992 | MADAGASCAR | N°20/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 août 1992, 20/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs B Aa, Tovos

on, A Ae Ac, RAFITOSON Jacques, RAKOTONDRASOA ayant
pour conseil Maître RALAMBO RATSIMI...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs B Aa, Tovoson, A Ae Ac, RAFITOSON Jacques, RAKOTONDRASOA ayant
pour conseil Maître RALAMBO RATSIMIVONY, ladite requête est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 8 février
1991 sous le n°20/91-Adm et tendant à l'annulation des délibérations n°9/90 et 10/90 du 7 décembre 1990 du Conseil Populaire (CP) du
Firaisampokontany d'Ambatolampy-Ambonivohitra ;
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Considérant que les sieurs B Aa Af, A Ae Ac, RAFITOSON Jacques et RAKOTONDRASOA sollicitent
l'annulation pour excès de pouvoir des délibération n°09/90 et 10/90 en date du 7 décembre 1990 du Conseil Populaire du Firaisampokontany
d'Ambatolampy Ambonivohitra portant successivement adoption de l'ordre du jour de la réunion du Conseil Populaire de cette collectivité
décentralisée et dissolution de son Ab Ad et élection immédiatement d'un nouveau Ab Ad ;
Considérant que par correspondance n°309/CS/CA/G du 14 mai 1991 ; le greffier de la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rappelé au
conseil des requérants que le délai à lui imparti pour produire son mémoire en réplique est largement dépassé ; que cette lettre est demandé
jusqu'à ce jour sans suite ; que, par ailleurs, ni les requérants, ni leur conseil n'ont pas daigné s'enquérir la suite réservée à leur requête
; que dans ces conditions, les requérants doivent être retenus s'être désistés de leur contestation ; que, rien ne s'oppose à ce qu'il leur en
mis donne acte ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée des sieurs B et Consorts ;
Article 2 : Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Délégué Spécial d'Ambatolampy-Ambonivohitra et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 20/91-ADM
Date de la décision : 05/08/1992

Parties
Demandeurs : RATSIMIJERIMANANA Edouard T. et Consorts
Défendeurs : CONSEIL POPULAIRE FIRAISANA AMBATOLAMPY AMBONIVOHITRA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-08-05;20.91.adm ?
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