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05/08/1992 | MADAGASCAR | N°16/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 août 1992, 16/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ae Ac Ad, A

djoint technique principal en service au Bureau Ab A
Aa, ladite requête enregistrée au ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ae Ac Ad, Adjoint technique principal en service au Bureau Ab A
Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 janvier 1991 sous le n°16/91-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°3912/88-FOP-AD du 1er août 1988.
Considérant que le sieur B Ae J.V. Adjoint Technique principal sollicite l'annulation de la décision n°3912/88-FOP-AD du 1er
août 1988 par laquel le Ministre de la Fonction Publique rapporte la sanction de rétrogradation et lui inflige la sanction de réduction
d'ancienneté de 12 mois ;
Qu'il soutient que la sanction de rétrogradation a été annulée par différents avancement suivant l'arrêté n°1323/85-FOP du 9 mars 1989, que le
Conseil de discipline n'a relevé aucune faute à son encontre et que le Ministre de l'Information a été fermement contre toute proposition de
sanction à son égard ;
Considérant que nonobstant les délais légal et supplémentaire à lui accordés et la mise en demeure servie le 14 avril 1992, l'Etat Malagasy n'a
pas daigné répondre aux arguments du requérant, qu'il convient dès lors de faire application de l'article 6 de l'ordonnance n°60.048 du 22 juin
1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal administratif aux termes duquel " ¿ si c'est la partie défenderesse qui n'a pas
observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits reprochés dans le recours ¿ "
Qu'en conséquence, l'arrêté n°3912/88-FOP.AD du 1er août 1988 ne peut qu'être annulé ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : l'arrêté n°3912/88-FOP.AD en date du 1er août 1988 est annulé.
Article 2 : les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy.
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 16/91-ADM
Date de la décision : 05/08/1992

Parties
Demandeurs : RADIMIMAROLASY Gabin V.J.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-08-05;16.91.adm ?
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