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08/07/1992 | MADAGASCAR | N°25/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 1992, 25/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ac, ex-empl

oyé de service, domicilié chez Madame C Aa à
A Ab lot MB 109 Antananarivo atsimondrano,...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ac, ex-employé de service, domicilié chez Madame C Aa à
A Ab lot MB 109 Antananarivo atsimondrano, ladite requête est enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 1er mars 1991 sous le n°25/91-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision
n°973/FVP/ANT/RV-DAA/Pers du 28 août 1985 du Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo Renivohitra le licenciant de
son emploi, ordonner le Fivondronana susdit à lui payer ses salaires durant la période allant du 20 février 1985 au 11 avril 1989 et le
condamner à lui payer la somme de 3.500.000 Fmg à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il aurait subis :
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Considérant que le sieur B Ac, ex-employé de service, sollicite l'annulation de la décision n°973/DVP/ANT/RN/DAA/Pers du 28
août 1985 du Président du Comité Exécutif du Fivondrionampokontany d'Antananarivo Renivohitra le licenciement de son emploi, le rappel de ses
salaires du 20 février 1985 au 11 avril 1989 et la condamnation du Fivondronana susdit à lui payer la somme de 3.500.000 Fmg à titre de
dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il aurait subis ;
SUR LA RECEVABILITE
de la demande d'annulation de la décision n°973 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que le sieur B Ac a reçu notification de la décision
litigieuse le 20 juillet 1990, formulé un mémoire auprès du Faritany d'Antananarivo, collectivité titulaire, le 20 septembre 1990 et déposé la
présente requête le 1er mars 1991 ;
Considérant que, s'agissant d'un recours en annulation d'une décision d'une collectivité décentralisée, le requérant dispose d'un délai de
recours normal de 3 mois auquel il faut ajouter celui de 1 mois prévu par l'article 37 bis de l'ordonnance n°76-044 du 27 décembre 1979 ;
qu'ainsi, il devrait introduire sa requête aux fins d'annulation de la décision de révocation au plus tard le 22 janvier 1991 ; que dès lors,
est irrecevable pour tardiveté la demande d'annulation de la décision susvisée ;
des demandes de remboursement de ses soldes et des dommages intérêts ;
Considérant que le sieur B Ac s'est contenté seulement d'adresser un recours de tutelle à la collectivité tutélaire sans
procéder à une demande préalable et séparée adressé directement à la collectivité concernée conformément aux prescriptions de l'article 4 de
l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 ; qu'en conséquence, il n'est pas recevable à demander le paiement de ses soldes ainsi que de dommages et
intérêts ;
Considérant que, de ce qui précède, la requête du sieur B Ac ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur B Ac est rejetée pour irrecevabilité ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président de la Délégation Spéciale du Fivondronampokontany
d'Antananarivo-Renivohitra, le Président de la Délégation Spéciale du Faritany d'Antananarivo et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 25/91-ADM
Date de la décision : 08/07/1992

Parties
Demandeurs : RATOVONJANAHARY Paul
Défendeurs : FIV ANTANANARIVO-RENIVOHITRA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-07-08;25.91.adm ?
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