La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1992 | MADAGASCAR | N°15/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 juin 1992, 15/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Adminis

trateur civil honoraire, domicilié à Sahamadio-Fisakana,
Fivondronampokontany de Fandri...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Administrateur civil honoraire, domicilié à Sahamadio-Fisakana,
Fivondronampokontany de Fandriana ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 mars 1990 sous le
n°15/90-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n°189-MFOP/TLS/SG en date du 23 février 1990 du
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales l'informant du classement de son affaire relative à la proposition de
révision de sa situation administrative rejetée par le service du Contrôle Financier ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation de la lettre n°189-MFOP/TLS/SG en date du 23 février 1990 du Ministre
de la fonction Publique, du Travail et de Lois Sociales l'informant du classement de son dossier relatif à la proposition de révision de sa
situation administrative à la suite du rejet de la Direction du Contrôle Financier ;
Considérant qu'il prétend qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n°66-136 du 16 mars 1966 portant dérogation aux conditions
d'intégration dans les cadres de fonctionnaires de l'Etat et attribuant une bonification d'ancienneté en faveur de certains fonctionnaires, son
intégration dans le corps deux Administrateurs Civils devrait prendre effet à la date du 21 octobre 1973, date de sa reprise de service dans
l'Administration ;
Considérant que, par arrêt n°46 du 3 août 1974 comportant autorité de la chose jugée, la Cour de céans a décidé que le requérant ne peut plus
invoquer les dispositions du décret n°66-136 en date du 16 mars 1966 qui a été abrogé au moment de sa demande d'intégration ;
Que, nonobstant l'abrogation du décret susvisé, le sieur A Aa a bénéficié par faveur en 1980, des dispositions de l'article
1er du décret suscité ;
Considérant cependant qu'il est de principe qu'un acte administratif ne peut avoir d'effet qu'à partir de la date de sa signature et ne peut
disposer que pour l'avenir ;
Considérant que dans le cas de l'espèce, l'arrêté d'intégration du requérant n'a été pris que le 16 septembre 1980 ; qu'ainsi cet acte ne peut
prendre effet qu'à compter de la date précitée ; que dès lors, l'intéressé est mal venu à soutenir que la date du 21 octobre 1973 doit être
considérée comme point de départ de la régularisation de sa situation administrative ;
Considérant, de tout ce qui précède, que les arguments du requérant ne sont pas fondés ; qu'il échet de rejeter sa requête ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article 1er : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 15/90-ADM
Date de la décision : 24/06/1992

Parties
Demandeurs : RAZAFIMANDIMBY Philippe
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-06-24;15.90.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award