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17/06/1992 | MADAGASCAR | N°4/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 juin 1992, 4/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa, ex-gendar

me de 2e classe, domicilié au logement 127 cité des 67 Ha/Atsimo, ladite requête
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Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa, ex-gendarme de 2e classe, domicilié au logement 127 cité des 67 Ha/Atsimo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 janvier 1990 sous le n°4/90-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n°748 du 6 novembre 1989 du Ministre de la Défense le plaçant en position de réforme par mesure
disciplinaire ;
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Considérant que le sieur Aa, ex-gendarme de 2e classe, sollicite l'annulation de la décision n°748 du 6 novembre 1989 du Ministre de la
Défense le plaçant en position de réforme par mesure disciplinaire en invoquant la violation de la règle non bis en idem, l'irrégularité de la
composition du conseil d'enquête et le non respect des dispositions des articles 26 et 28 du décret n°71.131 du 16 mars 1971 sur les
gendarmerie nationale ;
1.- Sur le 1er moyen tiré de la violation de la règle non bis in idem.
Considérant que le requérant soutient que sa traduction devant le conseil d'enquête autrement composé le mois de juillet 1989 en raison du même
fait que celui qui est à l'origine de sa comparution devant le conseil d'enquête le mois de décembre 1988j, lequel s'était prononcé pour son
maintien en activité, constitué une violation de la règle non bis in idem ;
Considérant que s'il est indéniable que le requérant a été présenté deux fois devant le conseil d'enquête pour le même fait à savoir l'émission
à plusieurs reprises de chèques sans provision, l'autorité disciplinaire n'a pris en fit qu'une seule décision ; qu'en effet, le pouvoir
disciplinaire, eu égard à la gravité de la faute commise par le sieur Aa, n'a pas jugé opportun de confirmer l'avis du premier conseil
d'enquête en le déférant devant un conseil d'enquête autrement composé afin de pouvoir prendre la sanction adéquate ; qu'ainsi, la règle non
bis in idem n'a pas été violée en ce que l'administration n'a pas pris deux décision de sanction mais que seule, en l'occurrence, celle qui l'a
placé en position de réforme par mesure disciplinaire ;
2.- Sur le 2e moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil d'enquête.
Considérant que le sieur Aa se prévaut de l'article 4 du décret susvisé pour soutenir que le G.H.C. RASOAMANAMBOLA, en tant que
secrétaire chargé des dossiers de la division effectif, ne devait pas être membre du conseil d'enquête ;
Considérant cependant que le secrétaire de la division effectif ne figure pas sur la liste des personnes ne pouvant pas faire partie du conseil
d'enquête conformément aux prescriptions de cet article ; qu'il s'ensuite que le second moyen n'est pas fondé ;
3.- Sur le 3e moyen tiré du non respect des articles 26 et 28 du décret susvisé.
Considérant qu'aux termes de l'article 26 " l'avis du conseil d'enquête doit en principe intervenir dans les soixante jours suivant la
signature de l'ordre de convocation de ce conseil. Si ce délai ne peut être observé, le Président du conseil d'enquête rend compte par écrit à
l'autorité ayant donné l'ordre d'envoi des difficultés, et l'enquête se poursuit " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'ordre de convocation du second conseil d'enquête a été signé le 6 juin 1989 et l'avis du
conseil a été émis le 17 juillet 1989 ; qu'ainsi contrairement à ce qu'allègue le requérant, le délai de 60 jours a été parfaitement observé ;
Considérant enfin que le requérant soutient que l'administration n'a pas respecté l'article 28 alinéa 2 de décret précité qui stipule que "
l'avis du conseil d'enquête ne peut être modifié qu'en faveur du militaire intéressé, sauf en matière de déchéance des droits à pension " ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée plaçant l'intéressé en position de reforme est conformé à l'avis
du conseil d'enquête réuni le 17 juillet 1989 ; que, dans ces conditions, aucune violation du texte invoqué ne peut être reprochée à
l'administration ;
Que de tout ce qui précède il résulte qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'étant fondé, il convient par suite de rejeter sa requête ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Forces Armées, le Commandant de la Zandarimariam-Pirenena,
le Directeur de la Legislation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 4/90-ADM
Date de la décision : 17/06/1992

Parties
Demandeurs : STANISLAS
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-06-17;4.90.adm ?
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