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10/06/1992 | MADAGASCAR | N°68/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 juin 1992, 68/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa Ac Ab, ex-

brigadier de Police, domicilié à Ankadimbahoaka-Est lot : III.V.2 Bis B
Antananarivo, l...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa Ac Ab, ex-brigadier de Police, domicilié à Ankadimbahoaka-Est lot : III.V.2 Bis B
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 septembre 1990 sous le n°68/90-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour reviser sa situation administrative et accorder le rappel de ses soldes et allocations familiales allant de
la période du mois d'octobre 1986 au mois de Novembre 1989 ;
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Considérant que le sieur Aa Ac Ab, ex-brigadier de Police, sollicite la révision de sa situation administrative et le rappel de ses
soldes et allocations familiales d'octobre 1986 à novembre 1989 par les moyens que - il n'a pas pu rejoindre son poste de travail à
l'expiration de son congé en raison des coupures des voies de communications dues aux pluies , en route il fut enlevé par des dahalo qui l'ont
retenu pendant plusieurs semaines ;
il était notifié uniquement pour suspension des fonctions et non pour suspension des soldes ;
SUR LA RECEVABILITE
1.-De la demande de révision de sa situation administrative.
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que l'arrêté n°6129/89 du 7 novembre 1989 du Ministre de l'Intérieur
infligeant la sanction de retraite d'office au sieur Aa Ac Ab lui a été notifié le 9 décembre 1989 ; que les lettres du 8 août 1980
adressées au Ministre de l'Intérieur et au Directeur Général de la Police nationale et demandant la révision de sa situation administrative
furent formulées hors du délai de recours contentieux ; que de ce fait, l'arrêté attaqué est devenu définitif et qu'en conséquence, sont
irrecevables les conclusions de la requête y afférentes ;
2.-De la demande relative au rappel de solde.
Considérant que, des pièces du dossier, il ressort que la première lettre du requérant demandant le rappel de ses soldes fut présentée au
Directeur Général des Finances le 11 janvier 1990 ; que le silence gardé par l'Administration postérieurement à cette lettre lui ouvrait le
délai de recours contentieux jusqu'au 13 août 1990 au plus tard ; qu'ainsi les demandes présentées par le sieur Aa Ac Ab
successivement le 5 mai 1990 et le 8 août 1990 n'ont pas pu rouvrir le délai de recours largement expiré ; que, dès lors, les conclusions y
afférentes contenues dans la requête déposée seulement le 20 septembre 1990 sont irrecevable ;
3.- De la demande de rappel des avantages familiaux.
Considérant que cette demande est recevable pour avoir été présentée dans le délai de recours ; qu'en effet, elle fut formulée pour la première
fois dans les lettres du requérant en date du 8 août 1990 ;
SUR LE FOND
Considérant qu'aux termes de l'article 40 alinéa 1er de l'ordonnance n°81.013 du 11 avril 1981 portant statut des personnels de la Police
Nationale " Le fonctionnaire de la Police Nationale suspendu est privé de sa rémunération à l'exception de ses avantages familiaux ";
Qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que le sieur Aa Ac Ab n'avait pas perçu ses avantages familiaux depuis la
suspension de sa solde jusqu'à sa mise à la retraite d'office ; qu'ainsi l'Administration n'a pas respecté les dispositions du texte susvisé et
qu'en conséquence, le refus implicite opposé à la demande d'allocation familiales doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier : Le refus implicite de l'Administration opposé à la demande de rappel des avantages du sieur Aa Ac Ab est annulé;
Article 3 : L'Etat supportera les dépens ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Police Nationale, le Ministre du Budget et de l'Economie,
le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 68/90-ADM
Date de la décision : 10/06/1992

Parties
Demandeurs : ROGER Nair Joseph
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-06-10;68.90.adm ?
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