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10/06/1992 | MADAGASCAR | N°22/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 juin 1992, 22/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962
Vu la requête du Lieutenant-Colonel A Aa enregistrée au greffe le 11 février 1991 sous le n°22/91-Ad

m demandant à ce qu'il
plaise à la Cour, prononcer l'annulation de la décision tran...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962
Vu la requête du Lieutenant-Colonel A Aa enregistrée au greffe le 11 février 1991 sous le n°22/91-Adm demandant à ce qu'il
plaise à la Cour, prononcer l'annulation de la décision transmise par le Message postalisé n°2491-MINDEF/SG/DAMI/SPM/I$POS du Ministère de la
Défense en date du 22 novembre 1990 l'affectant à l'Ecole Supérieure de la Zandarimariam-Pirenena de Moramanga à compter du 01 janvier 1991 ;
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Considérant que le sieur A Aa sollicite de la Cour l'annulation de la Décision n°2491-MINDEF/SG/DAMI/SPM/I$POS en date du 22
novembre 1990 du Ministre chargé de la Défense l'affectant à l'Ecole Supérieure de la Zandarimariam-pirenena de Moramanga ;
Considérant qu'il soutient d'une part qu'il y a non respect de la règle du parallélisme des formes de la décision en ce sens qu'un simple
message postalisé ne saurait abroger un arrêté interministériel de détachement ; que d'autre part la décision litigieuse apparaît comme une
sanction déguisée en ce sens qu'ayant été détaché pour cinq ans au Port Autonome de Toamasine selon l'arrêté interministériel en date du 23
mars 1990 il a été cependant affecté au bout seulement de 2 ans dans un autre établissement sans motifs précis ;
Sur le bien fondé de la décision attaquée sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen ;
Considérant qu'il ressort de l'article 1er de l'arrêté interministériel su-évoqué que le requérant est détaché pour 5 ans au port Autonome de
Toamasina et ce à compter du 15 décembre 1988 (à titre de régularisation) ; que cependant une décision ultérieure de régularisation) ; que
cependant une décision ultérieure n°2491-MINDEF/SG/DAMI/SPM/I$PAS en date du 22 novembre 1990 du Ministre chargé de la Défense vient de nouveau
l'affecter à la Zandarimariam-pirenena de Moramanga, donc 2 ans seulement après son détachement ;
Considérant que s'il est admis que la position de détachement est révocable à tout moment pour nécessité de service, il n'en demeure pas moins
que ce principe n'est pas applicable lorsque l'Administration a fixé elle même dans son acte de détachement une durée déterminée sauf s'il y a
faute professionnelle de l'agent intéressé ;
Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le sieur A Aa fait valoir que la décision litigieuse constitue une sanction déguisée et
qu'il aurait du recevoir préalablement communication de son dossier à la prise de l'acte querellé de manière à pouvoir présenter éventuellement
ses explications sur les faits qui lui seraient reprochés ;
Considérant que, dans ces conditions, intervenue sans que cette formalité substantielle ait été observée la décision attaquée encourt
l'annulation ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article 1er: La décision n°2491-MINDEF/SG/DAMI/I$POS en date du 22 novembre 1990 du Ministre chargé de la Défense est annulée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé de la Défense, le Ministre chargé des Transports, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 22/91-ADM
Date de la décision : 10/06/1992

Parties
Demandeurs : Lieutenant Colonel ANDRIAMIHAJA Adrien William
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-06-10;22.91.adm ?
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