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03/06/1992 | MADAGASCAR | N°48/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 juin 1992, 48/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad ex-briga

dier de police, demeurant au lot 7 A bis à Ab Aa Ac, ladite requête
enregistrée au gref...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad ex-brigadier de police, demeurant au lot 7 A bis à Ab Aa Ac, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 juillet 1990 sous le n°48/90-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler l'arrêté n°1946/90 du 3 avril 1990 du Ministre de l'Intérieur lui infligeant la sanction de révocation sans suppression des droits
acquis à pension pour acte de nature à porter la déconsidération du corps auquel il appartient ;
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Considérant que le sieur A Ad sollicite l'annulation de l'arrêté n°1946/90 en date du 3 avril 1990 du Ministre de l'Intérieur lui
infligeant la sanction de révocation sans suppression des droits éventuellement acquis à pension ;
Considérant qu'au soutient de sa requête, il se prévaut du jugement n°2028 en date du 15 octobre 1987 du tribunal de première instance de
Ac qui l'a relaxé au bénéfice du doute, et invoque un détournement de pouvoir de la part de son supérieur hiérarchique ;
Considérant que le relaxe au bénéfice du doute ne s'impose pas à l'autorité disciplinaire qui peut, dès lors, examiner les faits aux fins de
savoir s'il existe ou non une faute professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier disciplinaire du requérant que,
lors de l'enquête menée par la Police sur l'affaire de détention de chanvre indien à laquelle était mêlé le requérant, le prévenu, confié à sa
garde, a pu s'évader dans des circonstances douteuses ;
Considérant qu'une telle négligence constitue une faute professionnelle susceptible d'être sanctionnée ; qu'il n'y a, par conséquent aucun
détournement de pouvoir et la requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Par ces motifs ;
Décide ;
Article 1er : la requête susvisée du sieur BOTO J. est rejetée ;
Article 2 : expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Ministre de la Police
Nationale et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 48/90-ADM
Date de la décision : 03/06/1992

Parties
Demandeurs : BOTO Justin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-06-03;48.90.adm ?
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