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03/06/1992 | MADAGASCAR | N°42/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 juin 1992, 42/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962
et par la loi n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée par
l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu la recours présenté par la Dame RAVONIARISOAMANI

TRA Nomenjanahariseheno Esther, ayant pour Conseil Maître RAKOTO TAHINA, Avocat à la Co...

Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962
et par la loi n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée par
l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu la recours présenté par la Dame RAVONIARISOAMANITRA Nomenjanahariseheno Esther, ayant pour Conseil Maître RAKOTO TAHINA, Avocat à la Cour et
faisant élection de Domicile en l'étude de celui-ci, lot IVN.35-Ankadifotsy Antananarivo, ladite requête enregistrée le 18 juin 1990 au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°42/90-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler la décision n°90/118 en
date du 15 mai 1990 du Conseil de Discipline de l'Université d'Antananarivo ;
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Considérant que la Dame RAVONIARISOAMANITRA N.E. sollicite l'annulation de la décision n°90/118 en date du 15 mai 1990 du Conseil de Discipline
de l'Université d'Antananarivo lui interdisant de prendre des inscriptions et de subir des examens et concours organisés et contrôlés par
ladite Université pendant un an ;
En la forme :
Considérant que le Conseil de discipline Universitaire, régi par l'arrêté n°2978/85/MINESUP du 20 juillet 1985, constitue un organisme
administratif à caractère juridictionnel ; que les décisions rendues par un tel organisme sont portées devant la Chambre Administrative qui en
connaît comme tribunal de cassation ainsi qu'il est stipulé par l'article 3 alinéa 2 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de
la Cour Suprême ; que, dès lors, la Cour de Céans devra y statuer en formation de cassation ;
Au fond :
Considérant qu'il est reproché à la requérante d'avoir été complice de la substitution de ses feuilles de copie de mathématiques lors des
épreuves du baccalauréat 1988/1989 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la couleur des stylos utilisés par les surveillants de salle sur la copie de mathématiques
de la requérante diffère de celle des autres copies de la même salle ; que, plus encore et sans qu'il soit besoin de recouvrir aux services
d'un expert en graphologie, les signatures desdits surveillants sont manifestement différentes de celles portées sur les autres copies ;
Considérant que, la requérante ne pouvant nier les faits qui lui sont reprochés devant de telles évidences, le recours ne pourra qu'être
rejeté ;
Par ces motifs ;
Décide :
Article premier : le recours susvisé de la Dame RAVONIARIMANITRA N. Esther est rejeté ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Le Ministre des Universités, le Recteur de l'Université d'Antananarivo et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 42/90-ADM
Date de la décision : 03/06/1992

Parties
Demandeurs : RAVONIARISOARIMANITRA Nomenjanahariseheno Esther
Défendeurs : Recteur de l'Université d'Antananarivo

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-06-03;42.90.adm ?
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