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27/05/1992 | MADAGASCAR | N°14/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 mai 1992, 14/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa Ab domic

ilié chez Mme A Ac, Bureau CIRESEB/FII B.P 103 à
Fianarantsoa I, ladite requête enregi...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa Ab domicilié chez Mme A Ac, Bureau CIRESEB/FII B.P 103 à
Fianarantsoa I, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 février 1992 sous le n°14/90-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour examiner sa situation administrative pour abus de pouvoir ;
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Considérant que par sa requête enregistré le 15 février 1992 au greffe de la Chambre Administrative, le sieur B Aa Ab
sollicite de la Cour l'examen de sa situation administrative pour abus de pouvoir ;
SUR LA COMPETENCE
Considérant que l'évocation de l'expiration de contrat par le requérant signifie qu'il est un agent contractuel ; qu'il en résulte qu'il ne
bénéficie pas du statut de fonctionnaire, que ses liens avec l'administration sont régis par le Code de travail conformément aux dispositions
des décrets n°64-213 et 64-214 du 27 mai 1964 relatif aux agents des collectivités publiques soumis à ladite réglementation ;
Considérant, dès lors, que le litige ne mettant en jeu que des règles de droit privé, la requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant
une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article 1 : la requête du sieur RAKOTOMALALA Jean F. est rejetée pour incompétence
Article 2 : les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmis à Messieurs le Ministre de la Santé Publique, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 14/92-ADM
Date de la décision : 27/05/1992

Parties
Demandeurs : RAKOTOMALALA Jean Fidèle
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-05-27;14.92.adm ?
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