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06/05/1992 | MADAGASCAR | N°55/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 mai 1992, 55/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête du sieur A Aa Ab enregistrée au greff

e de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n°59/91-Adm
le 27 septembre...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête du sieur A Aa Ab enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n°59/91-Adm
le 27 septembre 1991, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision implicite de rejet opposé à sa demande de dégrèvement de la
somme de 9.355.950 Fmg au titre de l'Impôt sur les Revenus non Salariaux exercice 1990/89, article 651 rôle n°1.01.21.82.60 mise en
recouvrements le 28 décembre 1990 pour un montant de 10.969.900 Fmg ;
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Considérant que le sieur A Aa Ab demande l'annulation du rejet implicite opposé à sa réclamation préalable en date du 27
février 1991 tendant à l'octroi d'un dégrèvement sur les Revenus non salariaux exercice 1990/1989 article 651 rôle 1.01.21.82.60 mis en
recouvrement le 28 décembre 1990 ;
Mais considérant que, par décision n°198/FE/CD/CX du 30 janvier 1992, satisfaction lui a été donnée postérieurement à l'introduction de la
requête est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête susvisée du sieur A Aa Ab ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Service de la Fiscalité ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Chef du Service Central des Entreprises des Personnes Physiques et des
Chiffres d'Affaires et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 55/91-ADM
Date de la décision : 06/05/1992

Parties
Demandeurs : RASOAVATSARA Jacques Thomson
Défendeurs : Service de la Fiscalité

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-05-06;55.91.adm ?
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