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06/05/1992 | MADAGASCAR | N°34/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 mai 1992, 34/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeura

nt à Ab Ac, lot IV-P-57 Ter, élisant domicile … l'Etude de
son Conseil, Maître Andriama...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant à Ab Ac, lot IV-P-57 Ter, élisant domicile … l'Etude de
son Conseil, Maître Andriamanalina, Avocat à la Cour, 27 Rahamefy, Antananarivo 101, ladite requête est enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 5 juin 1990 sous le n°34/90-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat B et le
R.N.C.F.M. à lui verser la contre-valeur en francs B de la somme de 32.812 FF au taux actuel de 276 Fmg pour 1 FF avec les intérêts de
droit avoir compter du 29 janvier 1990 et la somme de 500.000 Fmg à titre de dommages et intérêts ;
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Considérant que le sieur A Aa, retraité du R.N.C.F.M., sollicite la condamnation du R.N.C.F.M. à lui rembourser la contre-valeur
en FMG de la somme de 32.822 FF ristournée par la Régie Ferroviaire d'Outre Mer au R.N.C.F.M. au motif qu'il n'a pas été tenu compte de cette
somme dans le calcul de ses pensions de retraite et la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts pour resistance abusive ;
Considérant qu'aux termes du décret n°64.075 du 6 mars 1964 portant suppression de la caisse de retraites de la Régie des Chemins de Fer et du
service concédé du Port de Tamatave et prise en charge des pensions de cette caisse par la caisse de retraites civiles et militaires de la
République Malgache, le personnel des cadres de ces deux organismes devient à compter du 1er janvier 1964 tributaire de la caisse de retraites
civiles et militaires de la R.M. et est assimilé aux fonctionnaires de l'Etat pour ses droits à pension de toute sorte ;
Considérant que conformément à la législation en vigueur, la pension de retraites est basée sur le dernier traitement soumis à retenues aux
grades, classe, échelon effectivement la veille de la date d'effet de la mise à la retraite et que seul, le nombre d'années de service
effectivement accomplies est considéré pour le décompte des annuités liquidables pour pension ;
Que dans le cas de l'espèce, le problème du dernier traitement perçu et soumis à retenues n'a pas été soulevé par le requérant ; qu'en ce qui
concerne la décompte des années liquidables, l'Administration a calculé correctement le nombre d'années de service effectivement accomplies en
prenant notamment en considération la période allant du 11 août 1948, date de son entrée au Réseau des Chemins de Fer au 1er janvier 1964,
moment où il a été affilié à la CRCM ;
Considérant que, de ce qui précède, l'Administration a appliqué d'une façon précise, la législation financière en vigueur ; que dès lors, la
requête du sieur A Aa doit être rejetée aucun dédommagement ne peut par ailleurs lui être accordé ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer B et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 34/90-ADM
Date de la décision : 06/05/1992

Parties
Demandeurs : RAKOTOMANGA Joseph
Défendeurs : R.N.C.F.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-05-06;34.90.adm ?
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