La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1992 | MADAGASCAR | N°94/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 29 avril 1992, 94/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, do

micilié au lot 09-D/3708 Ae Ad Aa Ab, ladite
requête enregistrée le 27 décembre 1990 au...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, domicilié au lot 09-D/3708 Ae Ad Aa Ab, ladite
requête enregistrée le 27 décembre 1990 au greffe de la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême sous le n° 94/90-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la décision n° 793/FIV-FI/Pers du 26 octobre 1989 du Président du Comité exécutif du Fivondronampokontany de
Fianarantsoa I portant son licenciement.
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Ac sollicite l'annulation de la décision n°793.FIV.FI/Pers du 26 octobre 1989 du Président du Comité
Exécutif du Fivondronam-pokontany de Fianarantsoa I l'ayant licencié de son emploi pour ivresse publique et manifeste.
Sur la compétence :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur A Ac a été recruté comme agent appelé à occuper des emplois de courte durée
ou occasionnels ECD par une collectivité publique ; que, de par cette qualité, il ne relève pas du statut des fonctionnaires ;
Considérant que la réglementation générale du Travail lui est applicable de plein droit suivant les dispositions des décrets n°64.213 et 64.214
du 27 mai 1964 relatifs aux agents des collectivités publiques soumis à la dite réglementation ; qu'il apparaît, dès lors que le litige ne
relève pas de la compétence de la juridiction ADMinistrative.
Considérant cependant que le Tribunal de Travail de Fianarantsoa, primitivement saisi par l'intéressé, a par un jugement du 10 octobre 1990
devenu définitif, décliné sa compétence ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, " dans
tous les cas où une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre ADMinistratif a, par une décision qui ne peut plus être l'objet du recours
décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction
de l'autre ordre saisie du même litige, doit, par un jugement motivé contre lequel ne peut être exercé aucun recours, même en cassation,
renvoyer à la Cour Suprême en Assemblée plénière le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure
jusqu'à la décision de la Cour " ;
Qu'il échet en application dudit article, de renvoyer la présente instante devant l'Assemblée plénière de la Cour Suprême ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : L'instance susvisée est renvoyée devant l'assemblée plénière de la Cour Suprême.
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany de Fianarantsoa I et
au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 94/90-ADM
Date de la décision : 29/04/1992

Parties
Demandeurs : FIVONDRONAMPOKONTANY DE FIANARANTSOA I
Défendeurs : BARIJAONA Samüel

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-04-29;94.90.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award