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29/04/1992 | MADAGASCAR | N°57/90-ADM;17/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 29 avril 1992, 57/90-ADM et 17/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le Sieur A Ad

Aa, ayant pour conseil Maître RASOAVELOSON Célestin, Avocat à la cour, en résidence
à A...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le Sieur A Ad Aa, ayant pour conseil Maître RASOAVELOSON Célestin, Avocat à la cour, en résidence
à Antananarivo, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre ADMinistrative respectivement le 23 août 1990 et 30 janvier 1991 sous
les n°S 57/90-ADM et 17/91-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le décret n°89/350 du 10 octobre 1989 du Président de la
République Ab Ac qui a abrogé les dispositions du décret n°87-051 du 10 février 1987 portant nomination de l'intéressé au poste
de Directeur ADMinistratif et Financier du centre National de la Recherche Appliquée au développement Rural (CENRADERU/FOFIFA) et condamner ce
dernier au paiement de la somme de 32.685.000 Fmg à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que par deux requêtes enregistrées respectivement les 23 août 1990 et 30 janvier 1991, le sieur A Ad Aa sollicite
l'annulation du décret n°89-350 du 10 octobre 1989 qui a abrogé les dispositions du décret n°87-051 du 10 février 1987 portant nomination de
l'intéressé au poste de Directeur ADMinistratif et Financier du Centre National de la Recherche Appliquée au Développement Rural
(CENRADERU/FOFIFA) et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 32.695.000 Fmg à titre de dommages-intérêts en réparation du
préjudice qu'il a subi ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions ayant un lien certain de connexité ; qu'il y a lieu de les joindre
pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le décret attaqué a été notifié le 31 octobre 1989 au requérant ; que le 24 janvier
1990 il a adressé un recours ADMinistratif en son encontre au Président de la République dans le délai de recours contentieux ; qu'ainsi à
l'expiration des 4 mois suivant il disposait encore de 3 mois de délai francs n'expirant qu'au 26 août 1990 ; que dès lors, la requête
enregistrée au greffe le 23 août 1990 est par suite recevable ;
Qu'en ce qui concerne la requête tendant à l'octroi des dommages-intérêts, elle est aussi recevable pour avoir été précédée d'une demande
préalable adressée au Directeur Général du FOFIFA ;
Au fond :
Sur le moyen tiré de la violation des articles 166 sur la Théorie de la loi des obligations Générales et 34 du Code du Travail ;
Considérant que le sieur A Aa soutient que le fait qu'il a souscrit avant sa nomination, un engagement de servir pendant cinq ans
dans la fonction publique signifie qu'il a conclu avec l'ADMinistration un contrat à durée déterminée régi par la loi sur la Théorie Générale
des Obligations et par la législation du travail ;
Considérant que l'engagement souscrit par le requérant était un engagement unilatéral ne liant que sa seule personne ; que le décret le nommant
au poste de Directeur ADMinistratif et Financier du FOFIFA, poste considéré comme haut emploi de l'Etat de place en tant qu'agent soumis
d'office au statut de droit public ; que, par conséquent, les règles de droit privé sus-invoquées ne peuvent être applicables en l'espèce ;
qu'il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté comme non fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 38 nouveau de la loi n°79-0014 du 16 juillet 1979 ;
Considérant que le requérant reproche à l'ADMinistration de l'avoir évincé de son poste sans qu'il ait pu user de ses droits à la défense ;
Considérant de ce qui précède que l'intéressé occupait un emploi de Directeur classé parmi les hauts emplois de l'Etat ; que des tels emplois
sont à la discrétion de l'ADMinistration et révocables ad-nutum indépendamment de toute faute nécessitant la mise en ¿uvre des droits de la
défense ; que par conséquent, il y a lieu également de rejeter ce second moyen comme non fondé ;
Sur la demande d'allocation des dommages-intérêts ; Considérant qu'il ne peut être reproché à l'ADMinistration la moindre illégalité
susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'il échet dès lors, de rejeter la demande d'indemnité du requérant comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Article 1er.- Les requêtes susvisées du sieur A Ad Aa sous n°s 57/90-ADM et 17/91-ADM sont jointes ;
Article 2.- Elles sont rejetées ;
Articles 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à MM. Le Ministre de la Recherche Ae et Technologique pour le Développement,
le Directeur Général de la FOFIFA et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 57/90-ADM;17/91-ADM
Date de la décision : 29/04/1992

Parties
Demandeurs : RAOELISON Jean Gérald
Défendeurs : FOFIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-04-29;57.90.adm ?
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