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22/04/1992 | MADAGASCAR | N°91/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 avril 1992, 91/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la société Jiro

sy Aa Ab (B), 149 Rue Rainandriamampandry B.P. 200 Antananarivo 101, ladite requête
enre...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la société Jiro sy Aa Ab (B), 149 Rue Rainandriamampandry B.P. 200 Antananarivo 101, ladite requête
enregistrée au greffe le 7 décembre 1990 de la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême/et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner l'Etat
Malagasy à lui payer la somme de Fmg 282.558 montant de la facture impayée n°3284-S du 27 février 1990 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que la Jiro sy Aa Ab AB) sollicite qu'il plaise à la Cour Condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 282.558
Fmg montant de facture n°3284-S représentant le coût de remplacement de son support électrique n°4412 en béton sis à IAJAKY-Ambositra heurté
par le véhicule immatriculé sous le n°8098 TK ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du Code de Procédure Pénale " . . . les tribunaux de l'ordre judiciaire resteront seuls compétents
pour statuer sur l'action civile découlant... des dommages de toute nature causés au moyen d'un véhicule quelconque ".
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le dégât occasionné au matériel de la requérante a été causé par le véhicule sus-indiqué
alors que celui-ci ne participait aucunement à un travail public, qu'en application des dispositions du texte sus-énoncé, la Cour de Céans est
dès lors incompétence pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS ,
Décide :
Article premier : La requête susvisée de la JIRAMA est rejetée pour incompétence.
Article 2 : les dépens sont mis à sa charge
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à MM. le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 91/90-ADM
Date de la décision : 22/04/1992

Parties
Demandeurs : JI.RA.MA.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-04-22;91.90.adm ?
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