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15/04/1992 | MADAGASCAR | N°67/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 avril 1992, 67/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Su

rveillant pénitentiaire de 1ère classe 3è échelon à la Maison Centrale d'Antsiranana I, ...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Surveillant pénitentiaire de 1ère classe 3è échelon à la Maison Centrale d'Antsiranana I,
domicilié au lot 37 LC LAZARET Antsiranana I, ayant pour conseil Maître Raymond RAZAFITSAMBAINA, 13 rue Colbert Antsiranana, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême le 20 septembre 1990 sous le n°67/90-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°3557/90/FOP/AD/2 du Min. Fop du 27 juin 1990 lui infligeant la sanction de rétrogradation au
rang de surveillant pénitentiaire de 2è classe, 3è échelon ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Aa, ex-surveillant pénitentiaire de 1ère classe 3è échelon à la Maison Centrale d'Antsiranana I, demande
l'annulation de l'arrêté n°3557/90/FOP/AD.2 en date du 27 juin 1990 du Ministre de la Fonction Publique lui infligeant la sanction de
rétrogradation au rang de surveillant pénitentiaire de 2è classe 3è échelon ;
Considérant que le requérant, tout en assumant le rôle de chef de poste, faisant travailler également cinq détenus dans la Cour attenante à la
Maison Centrale d'Antsiranana ; que trois de ces détenus s'évadèrent parmi lesquels un certain B, considéré comme dangereux mais qui fut
repris une vingtaine de jours plus tard ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA DISPROPORTION ENTRE LA SANCTION ET LA FAUTE :
Considérant que le sieur A Aa estime d'une part que la sanction de rétrogradation au rang de surveillant pénitentiaire de 2è classe 3è
échelon qui le frappe est sans commune mesure avec la faute à lui reprochée ; que le Conseil de discipline n'a pris à son encontre que la
sanction d'un an sans avancement et que d'autre part, il toujours été un fonctionnaire exemplaire comme le témoigne la lettre de félicitation
de son Ministre de tutelle ;
Considérant qu'en invoquant comme moyen principal la disproportion entre la sanction émise et la faute reprochée, le requérant ADMet par
là-même qu'il a effectivement commis une faute professionnelle ; que notamment, le fait même que les 3 évadés avaient pris le chemin du grand
portail pour perpétrer leur méfait, tel qu'il résulte de l'instruction, laisse entendre de la part du sieur BORO Froson une négligence fautive
du fait même qu'il était le chef de poste ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il appert que la sanction de rétrogradation prise par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à
l'encontre du requérant n'est manifestement disproportionnée avec la faute commise ; que par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : la requête susvisée du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 : les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messeieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre de la Justice, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 67/90-ADM
Date de la décision : 15/04/1992

Parties
Demandeurs : BORO Frosin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-04-15;67.90.adm ?
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