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08/04/1992 | MADAGASCAR | N°50/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 avril 1992, 50/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Centre Nationa

l de l'Artisanat Aa AB), rue Agostino NETO - 67 Ha - Antananarivo, représenté par son
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Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Centre National de l'Artisanat Aa AB), rue Agostino NETO - 67 Ha - Antananarivo, représenté par son
Directeur général C Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême le 4 juin 1991
sous le n°50/91-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la cour surseoir à l'exécution de la décision n°137-MT du 28 mai 1991 du Ministre de la
Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, rapportant la décision n°232-SPT/52-RP.1 du 12 Avril 1991 du Chef du Service provincial du
Travail d'Antananarivo autorisant le licenciement des délégués du personnel du CENAM ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le Centre National de l'Artisanat Aa AB) représenté par son Directeur Général C Ab, demande le
sursis à l'exécution de la décision n°137-MT du 28 mai 1991 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, rapportant la
décision du chef du service Provincial du Travail autorisant le licenciement des délégués du personnel du CENAM ;
Considérant que le sursis à exécution ne peut être ordonné que, si la requête principale s'appuie sur des moyens sérieux et que si l'exécution
immédiate de la décision contestée pouvait entraîner des conséquences irréparables en argent ;
Considérant qu'en l'espèce, les préjudices que la décision attaquée est susceptible de causer au requérant ne présentent pas un caractère
irréparable pécuniairement ; qu'ainsi les conditions d'octroi du sursis à exécution ne sont pas rempliés ; qu'il échet donc de rejeter la
requête ;
PAR CES MOTIFS
Article premier : la requête en sursis à l'exécution susvisée du Centre National de l'Artisanat Aa AB) est rejetée.
Article 2 : les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera trasmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, le chef du Service provincial du Travail et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 50/91-ADM
Date de la décision : 08/04/1992

Parties
Demandeurs : Le Centre National de l'Artisanat Malagasy (CENAM)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-04-08;50.91.adm ?
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