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01/04/1992 | MADAGASCAR | N°28/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 avril 1992, 28/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ag

issant tant en son nom personnel qu'en celui de Président de l'association dite " Comité...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de Président de l'association dite " Comité
National d'Observation des Elections et d'Education des Citoyens (CNOE) faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres
RANDRANTO-RAZAFINDRAINIBE, Avocats à la Cour, 20 rue Andrianary Ratianarivo, Antananarivo, ladite requête enregistré au greffe de la Chambre
ADMinistrative de la Cour Suprême le 11 Mars 1991 sous le n°28/91-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner la publication au journal
officiel, par le Faritany d'Antananarivo, de l'existance de l'association dite " Comité National d'Observation des Elections et d'Education des
Citoyens (CNOE) et annuler l'acte ADMinistrative n°2402/FAR/ANT/AT/ASS du 30 octobre 1990 du Président du Comité Exécutif du Faritany
d'Antananarivo.
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Aa, agissant au nom de l'association dite " Comité National d'Observation des Elections et d'Education des
Citoyens " (CNOE) demande, d'une part, la publication au journal officiel de l'existence de l'association (CNOE), conformément à l'article 5 de
l'ordonnance n°60-133 du 03 octobre 1960, et d'autre part, l'annulation de l'acte ADMinistratif n°2402/FAR/ANT/AT/ASS en date du 30 octobre
1990 du Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo lui faisant savoir que le " CNOE " devait se déclarer comme parti ou
organisation politique régi par l'ordonnance n°90-001 du 9 mars 1990 et non pas comme association régie par l'ordonnance n°60-133 du 3 octobre
1960 ;
Considérant cependant que, par lettre en date du 3 décembre 1991, le requérant demande de considérer comme nulle et non avenue sa requête ; que
ladite demande peut être regardée comme un désistement pur et simple ; que rein ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée du sieur A Aa.
Article 2 : Les dépens sont mis à charge (sa).
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du Faritany
d'Antananarivo et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 28/91-ADM
Date de la décision : 01/04/1992

Parties
Demandeurs : Comité National d'Observation des Elections et d'Education des Citoyens (CNOE)
Défendeurs : Faritany d'Antananarivo

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-04-01;28.91.adm ?
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