La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1992 | MADAGASCAR | N°84/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 mars 1992, 84/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ac, ex

-surveillant pénitentiaire de 2ème classe, 2ème échelon, domicilié au lot VV-173.L
Aa A...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ac, ex-surveillant pénitentiaire de 2ème classe, 2ème échelon, domicilié au lot VV-173.L
Aa Ab 101 ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême le 16 novembre 1990 sous le
n°84/90-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir avec ses conséquence de droit l'arrêté n°3138/90-FOP/AD-2 du
1er juin 1990 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales portant révocation de l'intéressé sans suppression des
droits à pension ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Ac, ex-surveillant Pénitentiaire de 2ème classe 2ème échelon sollicite de la Cour l'annulation de
l'arrêté n°3138/90/FOP/AD.2 en date du 1er juin du Ministre de la Fonction Publique le révoquant de ses fonctions sans suppression des droits
acquis à pension ;
Considérant reproche à l'ADMinistration d'avoir pris la décision attaquée sans l'avoir suspendu au préalable du point de vue du service et de
la solde ; qu'il estime en outre que la sanction de révocation à lui infligée est trop forte eu égard à ses bons états de service durant 13 ans ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que l'Etat Malagasy soulève pour sa défense l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté ;
Considérant que le requérant a déclaré avoir cessé effectivement ses fonctions à partir du 16 juillet 1990, dans sa requête ; qu'il a également
déclaré au cours des débats à l'audience qu'avant l'introduction de ladite requête, il a demandé à ce que les faits à lui reprochés soient
amnistiés ; qu'il appert dans ces conditions que le requérant a eu indubitablement connaissance de l'acte attaqué au plus tard le 16 juillet
1990 ; qu'entre cette date et celle de l'introduction de la requête, soit le 16 novembre 1990, il s'est écoulé exactement 4 mois ; qu'ainsi, le
délai légal de recours contentieux de 3 mois contre un acte ADMinistratif prévu par l'article 3 de l'ordonnance 60.048 du 22 juin 1960 fixant
la procédure devant le Tribunal ADMinistratif n'a pas été respecté ; qu'il s'ensuit que la présente requête ne peut qu'être déclarée
irrecevable comme étant déposée hors le délai légal de recours contentieux précité ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : la requête susvisée du sieur A Ac est rejetée pour forclusion.
Article 2 : les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre de la Justice, le Directeur
de la Législation et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 84/90-ADM
Date de la décision : 18/03/1992

Parties
Demandeurs : RAMBELOSON Odon
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-03-18;84.90.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award