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18/03/1992 | MADAGASCAR | N°50/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 mars 1992, 50/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise Gén

érale de Construction (E.G.C) représentée par le Général B, son Directeur Général, ayant ...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise Générale de Construction (E.G.C) représentée par le Général B, son Directeur Général, ayant
son siège social Rue Ad A, Aa et faisant élection de domicile en l'étude de Maître Jean RAKOTONOMENJANAHARY, Avocat à la
Cour, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême le 03 juillet 1989 sous le n°50/89-ADM et tendant à
ce plaise à la Cour condamner l'ADMinistration à lui verser la somme de 262.841.620 Fmg à titre d'indemnité et de dommages intérêts pour
résiliation abusive du marché n°F-49/86 du 24 septembre 1986 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que par décision n°57-M/FOP/TLS du 11 novembre 1988, notifiée le 28 novembre 1988, l'ADMinistration a résilié le marché n°F-49/86
passé entre l'Etat et l'Entreprise Générale de Construction (E.G.C.) pour l'exécution de travaux de construction de bâtiments destinés à la
formation professionnelle à l'I.N.P.F Ac Ab ;
Considérant que l'Entreprise Générale de Construction sollicite de la Cour la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de
262.841.620 Fmg à titre d'indemnisation des préjudices subis à la suite de la résiliation qu'elle affirme être abusive ;
Qu'au soutien de sa requête, elle fait valoir le cas de force majeure et l'imprévision ;
Sur le premier moyen :
Considérant que la requérante prétend que la pénurie du ciment et du fer à béton qui sévissait alors constitue un cas de force majeur ;
Considérant cependant qu'elle aurait dû s'approvisionner dès la conclusion du contrat même si elle n'avait pas encore reçu notification de
l'ordre de service de commencer les travaux ;
Considérant que même s'il résulte des pièces versées au dossier que l'usine d'Amboanio, seule cimenterie agréée pour les travaux, n'a pu
fonctionner que quelques mois, il n'en demeure pas moins que le marché prévu pour être exécuté dans le délai de 10 mois à partir du 24
septembre 1986 n'a été résilié que le 11 novembre 1988 ; qu'ainsi le délai convenu est donc largement expiré et que, par conséquent, il n'y a
pas eu résiliation abusive d'autant plus que la cocontractante a été déjà mise en demeure de terminer les travaux ; qu'il convient dès lors
d'écarter ce moyen ;
Sur le deuxième moyen :
Considérant que l'Entreprise Générale de Construction demande la révision des prix du contrat, le paiement des sommes correspondantes à
l'immobilisation du personnel et du matériel (de septembre 1987 à juillet 1988) et au manque à gagner ;
Considérant cependant que si la théorie de l'imprévision confère au cocontractant de l'ADMinistration une indemnité compensatrice des travaux
exécutés, elle ne lui donne droit à aucune actualisation de prix ; qu'il ne peut être tenu compte du manque à gagner lorsqu'il y a
bouleversement de l'économie du contrat ; qu'ainsi, ce deuxième moyen ne saurait davantage être retenu ;
Qu'il résulte, de tout ce qui précède, que les arguments avancés par la requérante sont inopérants ; qu'il échet de rejeter la requête comme
non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête de l'Entreprise Générale de Construction (E.G.C.) est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera trasmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 50/89-ADM
Date de la décision : 18/03/1992

Parties
Demandeurs : Général Entreprise de Construction
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-03-18;50.89.adm ?
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