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18/03/1992 | MADAGASCAR | N°43/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 mars 1992, 43/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad Aa,

Ingénieur Principal des Techniques Industrielles de classe exceptionnelle,
domicilié a...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad Aa, Ingénieur Principal des Techniques Industrielles de classe exceptionnelle,
domicilié au lot 135 ter Ac Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême le 27
juin 1990 sous le n°43/90-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annule pour excès de pouvoir l'arrêté n°2139/90-FOP/M.D2 du 11 avril 1990
le révoquant de ses fonctions sans suppression des droits à pension ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Ad Aa ex-Ingénieur Principal des Techniques Industrielles de classe exceptionnelle demande à ce
qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n°2139/90-FOP/M.D.2 en date du 11 avril 1990 du Ministre de la Fonction Publique le révoquant de ses
fonctions sans suppression des droits acquis à pension ;
Considérant que le requérant prétend que l'acte attaqué viole les droits de la défense et qu'il y a disproportion entre les motifs invoqués et
la nature de la sanction émise ;
I- SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que l'Etat Malagasy soulève l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle est sommaire et trop succincte et n'a pas été suivie du
dépôt d'un mémoire ampliatif exposant de façon précise les moyens de fait et de droit dans le délai de recours contentieux ;
Considérant que, quoique rédigée de façon laconique, la requête du sieur A Ad Aa referme des moyens de fait et de droit et a
été déposée dans le délai légal de recours contentieux, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l'ordonnance n°60.048 du 22 juin
1960 fixant la procédure devant le Tribunal ADMinistratif qu'il appartient à la Cour de céans d'apprécier souverainement l'étendue desdits
moyens et d'ordonner, le cas échéant des compléments d'informations ; que, par ailleurs, si la procédure devant la Formation de Contrôle de la
Cour Suprême en matière de pourvoi en cassation contre les décisions des juridiques inférieures exige à peine d'irrecevabilité de la requête,
le dépôt d'un mémoire ampliatif, il n'en est pas de même de la procédure devant le Tribunal fixée par l'ordonnance n°60.048 précitée ;
Qu'ainsi, la présente requête ayant respecté les conditions de forme et de fond prévues par l'article 2 de l'ordonnance n°60.048 précitée, est
parfaitement recevable ;
II- SUR LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE :
Considérant que le sieur A Ad Aa déplore l'absence de communication du procès-verbal du CODIS du 17 octobre 1989 et considère
qu'un tel manquement constitue de la part de l'ADMinistration une violation du principe du respect des droits de la défense ;
Considérant cependant que le requérant, tel qu'il résulte des pièces du dossier et de l'instruction, a pu par deux fois s'expliquer sur les
faits à lui reprochés, l'une au cours de l'enquête préliminaire menée par le rapporteur commis à cet effet, l'autre durant l'audience du CODIS
devant lequel il a comparu personnellement et dont le procès-verbal a été lu et signé par lui-même ;
Qu'ainsi l'ADMinistration a parfaitement respecté les droits de la défense ; que le moyen présenté doit en conséquence être rejeté ;
III- SUR LA DISPROPORTION ENTRE LA SANCTION ET LES MOTIFS INVOQUES :
Considérant qu'il résulte du compulsoire du dossier disciplinaire du requérant qu'il a indubitablement commis des fautes professionnelles
passibles de sanctions sévères ;
Qu'en effet, faire sortir frauduleusement des matériels appartenant à l'Etat pour les utiliser sur un chantier privé, d'une part, et faire
travailler des agents publics sur le même chantier durant les heures normales de service sans permission, ni congé ni autorisation d'absence
constituent une violation très grave de règles statuaires régissant les fonctionnaires et les agents publics ; que la sanction prise par
l'ADMinistration à l'encontre du requérant dans ces conditions n'est pas du tout exagérée ; qu'il s'ensuit que ce second moyen est également
inopérant ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ad Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre de l'Energie et des Mines,
le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 43/90-ADM
Date de la décision : 18/03/1992

Parties
Demandeurs : RAMAROSON Solobert Jacky
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-03-18;43.90.adm ?
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