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11/03/1992 | MADAGASCAR | N°30/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 11 mars 1992, 30/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab ClÃ

© Instituteur de 2ème classe, 3ème échelon, en service à la S.F.F. d'Ampotomainty,
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Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Clé Instituteur de 2ème classe, 3ème échelon, en service à la S.F.F. d'Ampotomainty,
Ae Aa Af , Ac Ad, ladite requête en registrée au greffe de la Chambre ADMinistrative de la Cour suprême le 17 mai
1990 sous le n°30/90-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner le paiement par l'Etat Malagasy de ses soldes coupées du 1er mai 1988
à juin 1990 et condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.000.000 Fmg à titre de dommages intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Ab Clé sollicité qu'il plaise à la Cour : 1°- ordonner le paiement de ses soldes coupées du 1er mai
1988 à juin 1990, 2°- condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 2.000.000 Fmg à titre de dommages intérêts ;
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées de l'ordonnance n°60048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant la Chambre
ADMinistrative et de l'ordonnance n°62055 du 20 septembre 1962 portant Code Général des droits et taxes perçus par le Service de
l'Enregistrement et du Timbre que la requête introductive d'instance doit être munie d'un timbre fiscal accompagnées de copies certifiées
conformes ainsi que les pièces jointes ; que malgré les différentes lettres envoyées au requérant pour régulariser sa requête dans ce sens,
aucune réponse n'est parvenue à la Cour de céans ;
Qu'en conséquence, la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable en la forme et donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ab Clé est rejetée en la forme ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la législation et du Contentieux et aux requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 30/90-ADM
Date de la décision : 11/03/1992

Parties
Demandeurs : RATSIMBAZAFISON Jean Clé
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-03-11;30.90.adm ?
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