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22/01/1992 | MADAGASCAR | N°72/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 janvier 1992, 72/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême modifiée par
l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la sieur A Aa Ad,

es-qualité de Directeur de l'Office du Baccalauréat, ladite requête
enregistrée au gre...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême modifiée par
l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la sieur A Aa Ad, es-qualité de Directeur de l'Office du Baccalauréat, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre ADMinistrative le 03 octobre 1990 sous le n°72-90-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la
décision n°90/127 du 15 mai 1990 du Conseil de Discipline de l'Université acquittant purement et simplement le sieur A Ab Ac
Ae avec rétribution de ses notes, laquelle décision lui a été notifié le 19 juillet 1990 par bordereau d'envoi n°402-90/DFP/S.E. du 17
juillet 1990 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le Directeur de l'Office du Baccalauréat sollicite de la Cour l'annulation de la décision n°90-127 en date du 15 mai 1990 du
Conseil de Discipline de l'Université d'Antananarivo prononçant l'acquittement pur et simple du sieur A Luc Ae des faits à
lui reprochés lors de la 2ème session du Baccalauréat 1989 série D et par conséquent la réattribution à l'intéressé des notes inscrites sur ses
copies ;
Sur la recevabilité la requête :
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'article 2 du décret n°85-110 en date du 24 avril 1985 modifiant certaines dispositions du décret
n°79-351 en date du 11 décembre 1979 portant organisation générale de l'Université de Madagascar que l'Office du Baccalauréat est une des
directions au sein du Rectorat de l'Université ; que le Directeur de l'Office du Baccalauréat est ainsi soumis hiérarchiquement au Recteur de
l'Université qui est en même temps le Président du Conseil de Discipline ; qu'il s'ensuit que le requérant n'a donc pas qualité pour contester
la décision de son supérieur hiérarchique dont il est chargé d'assurer l'application ;
Considérant, d'autre part, que la décision litigieuse ne porte atteinte ni à la position ni au statut du requérant ; qu'il n'a donc aucun
intérêt à l'action actuelle ; que seul le Jury du Baccalauréat peut remettre en cause la rétribution des notes du candidat comme seul souverain
légalement en la matière ;
Que, ce tout ce qui précède, il échet donc de déclarer la requête irrecevable ;
Sur la requête en intervention volontaire du Conseil du candidat A Luc Ae :
Considérant que ladite requête a été faite conformément à l'article 53 de l'ordonnance n°60-048 en date du 22 juin 1960 portant fixation de la
procédure devant le tribunal ADMinistratif ; qu'il convient donc de la déclarer recevable ;
Considérant par contre que la demande de dommages et intérêts de 20 millions Fmg y afférente n'a pas été précédée d'une demande préalable
auprès de l'ADMinistration comme il est règle en matière de plein contentieux ; qu'elle doit donc être déclarée irrecevable et doit ainsi être
rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête du Directeur de l'Office du Baccalauréat est rejetée ;
Article 2 : La requête en intervention du Conseil du candidat A Luc Ae est recevable par contre sa demande de dommages et
intérêts est rejetée ;
Article 3 : Les dépens sont à la charge de l'Office du Baccalauréat ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à M. le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur, au Conseil du sieur A
Luc Ae et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 72/90-ADM
Date de la décision : 22/01/1992

Parties
Demandeurs : Direction de l'Office du Baccalauréat
Défendeurs : Rectorat de l'Université d'Antananarivo

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-01-22;72.90.adm ?
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