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22/01/1992 | MADAGASCAR | N°45/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 janvier 1992, 45/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, é

lisant domicile … l'étude de Maître Edmond RAMANGAHARIVONY, Avocat à la Cour,
Antananari...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, élisant domicile … l'étude de Maître Edmond RAMANGAHARIVONY, Avocat à la Cour,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre ADMinistrative le 2 juillet 1990 sous le n°45/90-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
- déclarer le Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra responsable de l'accident subi par son véhicule dans la nuit du 24 au 25 octobre
1989,
- le condamner à lui payer la somme de 14.213.781 Fmg, montant des réparations de la voiture endommagée,
- le condamner à tous frais et dépens ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Ab sollicite qu'il plaise à la Cour déclarer le Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra
responsable de l'accident subi par son véhicule dans la nuit du 24 au 25 octobre 1989 et condamner celui-ci au paiement en faveur du requérant
de la somme de 14.213.781 Fmg, montant des réparations de sa voiture endommagée ;
Qu'il fait valoir principalement que cet accident est dû à un mauvais entretien d'un ouvrage public sis rue Aa et à des
négligences graves dans sa gestion par ledit Fivondronana ;
Sur la compétence :
Considérant qu'il s'agit, en l'espèce, non pas d'un simple dommage causé par un véhicule mais plutôt d'un dommage du fait d'un mauvais
entretien de l'ouvrage public dont la compétence pour connaître de demande de réparation relève de la Cour de céans ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont la voiture du sieur A Ab a été victime la nuit du 24 au 25 octobre
1989 sur la rue Rainandriamamandry, est imputable d'une part au mauvais entretien de l'ouvrage public et d'autre part, à l'absence d'un panneau
de signalisation de la dégradation de la chaussée ; qu'en effet, les rapports d'expertise font connaître que ladite rue présentait une série
d'affaissements pouvant entraîner une déportation de la voiture ; qu'aucun panneau de signalisation ne prévenait les usagers sur l'état
défectueux des lieux;
Considérant qu'ainsi le Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra auquel incombait l'entretien normal de l'ouvrage public, voit sa
responsabilité engagée de plein droit ;
Considérant toutefois que la responsabilité du Fivondronana est attenuée par le fait que le chauffeur du requérant connaissait parfaitement la
rue Rainandriamampandry, l'empruntant fréquemment ; qu'il a dès lors commis une imprudence en roulant à plus de 50 kms/heure selon l'expert ;
que ce fait de la connaissance des lieux doit être retenu comme un élément de nautre à atténuer la responsabilité du Fivondronampokontany
d'Antananarivo-Renivohitra ; que celle-ci peut être fixée à 25 p. 100 ;
Considérant que les travaux de réparation ont été évalués par l'expert à 14.213.781 Francs
Considérant cependant qu'il y a lieu de prendre en considération la somme de 9.170.000 Francs, valeur du véhicule au moment où s'est produit
l'accident ; que le Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra doit, par suite, payer au requérant les 25 p. 100 de ladite somme soit
2.292.500 Francs ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :Le Ac d'Antananarivo-Renivohitra est condamné à payer au requérant la somme de deux millions deux cent
quatre vingt douze mille cinq cents francs (2.292.500 Francs) ;
Article 2 :Les dépens sont partagés entre le Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra et le requérant à raison de ¿ pour le premier et ¿
pour le second ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Présidents du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo, du
Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 45/90-ADM
Date de la décision : 22/01/1992

Parties
Demandeurs : RAMANITRA Victor
Défendeurs : Fivondronam-pokontany d'Antananarivo-Renivohitra

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-01-22;45.90.adm ?
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