La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1992 | MADAGASCAR | N°38/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 janvier 1992, 38/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la sieur A Aa, ge

ndarme retraité domiciliée à Mahazo, Firaisana de Salobe, Fivondronam-pokontany de
Beti...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la sieur A Aa, gendarme retraité domiciliée à Mahazo, Firaisana de Salobe, Fivondronam-pokontany de
Betioky-Sud, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême le 12 mai 1982 sous le n°38/82-ADM et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement intégral de sa solde de deux ans ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Aa, Gendarme rayé du contrôle de la gendarmerie par décision MINDEF Du 5 mars 1982 sous le n°282, réclame
le paiement de ses soldes pour la période de 2 ans au cous de laquelle il avait été incarcéré ensuite d'une condamnation à 2 ans ferme
l'emprisonnement par le Tribunal Spécial Economique de Toliary,
qu'il soutient que c'est à tort qu'il a fait l'objet de retraits de trop perçu du salaire lors de sa reprise de service à compter du 15 mai
1981 jusqu'à sa radiation du contrôle de la gendarmerie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a présenté sa réclamation préalable le 15 septembre 1981, qu'il en résulte que son
requête aurait du être introduite le 17 avril 1982 au plus tard sous peine de forclusion alors que celle ci n'à été enregistrée au greffe de la
Cour Suprême que le 12 Mai 1982 ;
Considérant au surplus et pour faire reste de droit qu'ayant été incarcéré par décision ferme de justice puis rayé par la suite du contrôle de
la gendarmerie il n'avait aucun droit au salaire pendant la période de 2 ans considérée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 : Il supportera les dépens.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 38/82-ADM
Date de la décision : 22/01/1992

Parties
Demandeurs : RAMOKE Luther
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-01-22;38.82.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award