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22/01/1992 | MADAGASCAR | N°28/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 janvier 1992, 28/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, Di

recteur Gérant de la Société de Pêche et Exportation des Produits de la Mer
(SOCRUST) d...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre ADMinistrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, Directeur Gérant de la Société de Pêche et Exportation des Produits de la Mer
(SOCRUST) domicilié au lot IAF 75 Ad Ae Ab Aa 102, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
ADMinistrative de la Cour Suprême le 11 mai 1990 sous le n°28/90-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir le
message radio n°573-MI/DGPN/REG du 22 septembre 1988 portant interdiction de sortie du territoire national de l'intéressé ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Ac, Directeur Gérant de la " Société de Pêche et Exportation des Produits de la Mer " (SOCRUST)
demande à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir le message radio n°573-MI/DEPN/REG du 22 septembre 1988 portant interdiction
de sortie du Territoire Nationale de l'intéressée ;
Considérant que le requérant est frappé de l'interdiction de sortie du territoire national depuis 1986 jusqu'à ce jour à la suite du non
paiement à l'échéance de sa dette d'un montant total de 7.307.155 Fmg à la BANKIN'NY INDOSTRIA (BNI) ; qu'il estime que le Ministre de
l'Intérieur, auteur de la mesure d'interdiction querellée n'a pas le droit de s'immiscer dans le procès civil qui l'oppose à la BNI, et qu'une
telle mesure ne peut qu'apporter un grave préjudice à son activité et à l'Economie nationale ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 - 1° de l'ordonnance n°60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
ADMinistratif, " le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes ADMinistratifs réglementaires ou individuels est de TROIS MOIS à
compter de la publication ou de la notification desdits actes ".
Considérant que la date du dépôt de la requête au greffe est le 11 mai 1990 alors que la décision attaquée, confirmée ou renouvelée le 22
septembre 1988, était en fait intervenue et connue du requérant dès le 7 mars 1986 ; qu'entre cette dernière date et celle du dépôt au greffe
de la requête, il s'est écoulé plus de 4 ans ; qu'ainsi, ladite requête ne peut qu'être déclarée irrecevable pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : la requête susvisée du sieur A Ac est rejetée pour forclusion ;
Article 2 : les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 28/90-ADM
Date de la décision : 22/01/1992

Parties
Demandeurs : RAKOTONDRAZAFY Edmond
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-01-22;28.90.adm ?
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