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19/06/1991 | MADAGASCAR | N°121/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 juin 1991, 121/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Ac et

consorts, demeurant au Fokontany d'Ambodisatrana, Firaisana d'Antetezambaro, Fivondronan...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Ac et consorts, demeurant au Fokontany d'Ambodisatrana, Firaisana d'Antetezambaro, Fivondronana
de Aa B, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 9 novembre 1985 sous le N° 121/85-ADM
et tendant à ce qu'il plaise à la cour condamner le Fokontany susdit au paiement de la somme de 3.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur C Ac et consorts, exclus de Fokontany d'Ambodisatrana par délibération du Fokonolona de ce Fokontany en date du
18 mars 1985, demandent à ce qu'il plaise à la Cour condamner le Fokontany susdit au paiement de la somme de 3.000.000 Fmg à titre de
dommages-intérêts ;
Considérant que les requérants soutiennent que l'exclusion dont ils sont victimes manque de base légale ; que ne bénéficiant plus des services
publics de la collectivité, ils sont dû quitter le Fokontany, abandonnant sur place leurs biens, subissant ainsi un lourd préjudice ;
Considérant que le Fokontany soutien que les agissements du sieur C Ac ont été à l'origine de troubles dans le Fokontany et constituent
injures envers les élus locaux en méconnaissances des droits et prérogatives, de ces derniers ;
Considérant qu'il ressort de l'Instruction que le sieur C Ac a été exclu pour avoir adressé des plaintes aux autorités supérieures et
des recours auprès de la juridiction judiciaire au ressort ; qu'il a été mis au ban de la société du Fokontany avec privation de
ravitaillement, exclusion des églises et des écoles ; que s'il appartenait aux responsables de clan de l'exclure de la communauté coutumière,
il ne pouvait en être de même quant à la communauté villageoise ;
Considérant en effet que l'exclusion du Fokontany assimilée, à une véritable expulsion, constitue une sanction grave touchant à des libertés
fondamentale dont le statut relève normalement du seul domaine de la loi ; qu'en l'absence de dispositions légales prévoyant l'application
d'une telle sanction, l'assemblée générale du Fokontany ne pouvait prononcer une telle mesure sous peine d'illégalité ; qu'en l'occurrence, les
agissement du sieur C Ac, dans la mesure où ils préjudiciaient aux intérêts des dirigeants du Fokontany, pouvaient faire l'objet d'un
recours ;
Considérant qu'il est établi que le sieur C Ac a dû abandonner leurs maisons d'habitation, et cultures pour s'installer ailleurs ; que
ces cultures constituaient sa principale ressource ;
Considérant cependant que les biens ainsi abandonnés sont des biens indivis entre tous les mémoires de la famille à laquelle appartient le
sieur C Ac et que seule une partie en était mise à la jouissance de ce dernier ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation de son
préjudice en lui allouant la somme de 1.000.000 Fmg ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Le Ab A, Firaisana d'Antentezambaro, Fivondronana de Aa B est condamné à payer au sieur C Ac et
consorts la somme de 1.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
Article 2 : La collectivité supportera les dépens ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Intérieur, aux Présicomex du Fivondronana de Aa B, du Firaisana
d'Antetezambaro, du Fokontany d'Ambodisatrana, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 121/85-ADM
Date de la décision : 19/06/1991

Parties
Demandeurs : SEFA Joseph et CONSORTS
Défendeurs : FOKONTANY D'AMBODISATRANA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1991-06-19;121.85.adm ?
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