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19/06/1991 | MADAGASCAR | N°10/91-ADM;11/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 juin 1991, 10/91-ADM et 11/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur B Ac

Ad, ayant pour conseils Maîtres A et RAZAFINDRAINIBE, Avocats à la
Cour, 20, Rue Aa C, ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur B Ac Ad, ayant pour conseils Maîtres A et RAZAFINDRAINIBE, Avocats à la
Cour, 20, Rue Aa C, Ab, Antananarivo, les dites requêtes sont enregistrées au greffe de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême le 24 janvier 1991 sous les Nos 10/90-ADM et 11/91-ADM et tendant successivement à l'annulation des décisions implicites de
rejet opposées à ses demandes de dégrèvement des sommes de 14.420 F et de 71.434 F relatives à la taxe professionnelle de l'année 1990,
articles N° 4464 et 4465 du rôle N° 0101218202 mis en recouvrement le 27 mars 1990 et l'octroi en sa faveur des dits dégrèvements ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur B Ac Ad sollicite les dégrèvements des sommes de 14.420 F et 71.434 F relatives à la taxe
professionnelle de l'année 1990, articles 4464 et 4465 du rôle N° 01.21.82.02 mise en recouvrement le 27 mars 1990 ;
Sur la jonction des affaires Nos 10/91 et 11/91-ADM :
Considérant que les 2 procédures tendant à juger des affaires semblables, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et
même décision ;
Sur la recevabilité des 2 enquêtes :
Considérant que l'Administration soulève l'exception d'irrecevabilité des 2 requêtes fondée sur l'article 01 14 13 du Code Général des Impôts
exigeant que la requête soit timbrée ; que cependant, ni le Code Général des Impôts ni l'ordonnance 60.048 n'imposant des timbres sur le double
d'une requête ; que, dans les cas d'espèce, les originaux des demandes sont timbrés chacun à 400 F ; qu'il suit de là que les 2 requêtes du
sieur B Ac Ad sont recevables ;
Sur le fond :
Considérant que par décision Nos 01.01.21.82/03 et 01.01.21.83/03 du 2 avril 1991, postérieures à l'introduction des pourvois, l'Administration
a accordé le dégrèvement d'office des sommes de 14.420 F et 71.434 F au requérant ; qu'ainsi, le sieur B Ac Ad a obtenu
satisfaction ; que dès lors, les requêtes devenues sans objet ;
PAR DES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Les dossiers Nos 10/91 et 11/91-ADM sont joints ;
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les requêtes sus-visées du sieur B Ac Ad ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Artcile 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la présidence, chargé des Finances et du Budget, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 10/91-ADM;11/91-ADM
Date de la décision : 19/06/1991

Parties
Demandeurs : RASOAVATSARA Jacques Thomson
Défendeurs : Sce DE LA FISCALITE (C.D.)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1991-06-19;10.91.adm ?
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