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12/06/1991 | MADAGASCAR | N°33/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 juin 1991, 33/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B A Aa,

ayant pour conseil Maître RAKOTOMANGA G., Avocat à la Cour, ladite
requête est enregist...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B A Aa, ayant pour conseil Maître RAKOTOMANGA G., Avocat à la Cour, ladite
requête est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 30 mai 1990 sous le N° 33/90-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour ordonner le Fonkonolona de Mahabo représenté par son Président du C.E. à enlever la barrière empêchant l'accès des camions à
sa maison et condamner à lui verser la somme de 3 millions de Fmg de dommages et intérêts ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur RANDRIAMANDRANTO R.L. sollicite qu'il soit ordonné au Fokonolona de Mahabo d'enlever la barrière que ce dernier a
installé à l'entrée du chemin public menant au domicile du requérant et condamner à lui verser la somme de 3 millions de Fmg à titre de
dommages et intérêts ;
Considérant que le Fokonolona de Mahabo soulève l'exception d'irrecevabilité de la requête au motif que si le sieur RANDRIAMANDRANTO R.L. a
adressé un mémoire préalable à la collectivité tutélaire, conformément aux dispositions de l'ordonnance N° 75.044 du 27 décembre 1976, il n'a
pas respecté les prescriptions de l'article 4 de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 qui prescrit la nécessité de formuler un recours
préalable auprès de la collectivité directement concernée ;
Considérant que le recours préalable prévu par l'ordonnance N° 76.044 n'exclut pas celui par l'ordonnance N° 60.048 ; qu'en conséquence, dans
la mesure où le requérant n'a pas accompli la formalité édictée par l'ordonnance N° 60.048, il n'est pas recevable à intenter la présente
action devant la cour de céans ; que dès lors sa requête doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête sus-visée du sieur B A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Comité Exécutif du Fokontany de Mahabo, le Président du
Firaisampokontany d'Andoharanofotsy, fivondronampokontany d'Antananarivo Atsimondrano et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 33/90-ADM
Date de la décision : 12/06/1991

Parties
Demandeurs : RANDRIAMANDRANTO R. Lucien
Défendeurs : FOKONTANY DE MAHABO FIVONDRONANAMPOKOTANY ANTANANARIVO-ATSIMORANO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1991-06-12;33.90.adm ?
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