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05/06/1991 | MADAGASCAR | N°33/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 juin 1991, 33/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab Aa

Marie, chef de bureau du RNCFM retraité ; ayant pour Conseil Maître
RATSISALOZAFY, 5 Ru...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab Aa Marie, chef de bureau du RNCFM retraité ; ayant pour Conseil Maître
RATSISALOZAFY, 5 Rue Ac Ae, Antananarivo, la dite requête est enregistrée au greffe le 24 avril 1987 sous le N° 33/87-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour censurer la lettre N° 853 du 4 mars 1987 de Monsieur le Ministre des Finances en réponse à sa requête
gracieuse du 10 février 1987 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur B Ab A, catégorie A2 Gr II 1er échelon retraité du R.N.C.F.M. sollicite l'annulation de la décision
contenu dans la lettre N° 853-MFPE/SG/DGD 2/SP3 du 4 mars 1987 ayant décidé l'alignement de sa pension de retraite en fonction de son ancien
indice alors qu'il a réclamé le réalignement en fonction du grade des personnes du cadre de son appartenance ;
Considérant que le décret N° 81.136 du 19 juin 1981 prévoit que les pensions sont servies pour les corps existants par voie d'alignement de
grade et pour les corps éteints suivant un tableau de correspondance indiciaire qui sera fixé par arrêté du Ministre des Finances ;
Considérant que, dans le cas de l'espèce, le requérant fut admis en retraite le 1er février 1976 ; que le décret N° 77.013 du 1er janvier 1977
avait reclassé le personnel du R.N.C.F.M. et éteint par voie de conséquence tous les corps existants dont notamment celui d'appartenance du
demandeur ; que cependant le Ministre des Finances n'a pas publié le tableau de correspondance prévu par le décret N° 81.136 sus-visé ;
qu'ainsi, le Ministère des Finances est fondé à soutenir que la pension de retraite du sieur RAZAKAMANANA J.J.M. ne peut être révisé que par
voie d'alignement indiciaire car l'alignement de grade n'étant valable que pour les agents retraités après la parution du décret N° 77.013
sus-mentionnée ; que, dès lors, la requête du sieur RAZAKAMANANA doit être rejetée en l'Etat et les dépens, au égard aux circonstances de
l'affaire, doivent être mis à la charge de l'Etat Ad ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête sus-visée du sieur B Ab Aa Marie est rejetée en l'Etat ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Ad ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Budget, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur Général du réseau National des Chemins de Fer Ad et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 33/87-ADM
Date de la décision : 05/06/1991

Parties
Demandeurs : RAZAKAMANANA Joseph J.M
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1991-06-05;33.87.adm ?
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