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05/06/1991 | MADAGASCAR | N°10/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 juin 1991, 10/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa aya

nt pour conseil Me RAKOTOARIMANAN, avocat à la cour 4 làlana Paul Ab
Ac, ladite requête...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa ayant pour conseil Me RAKOTOARIMANAN, avocat à la cour 4 làlana Paul Ab
Ac, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 février 1990 et tendant à ce qu'il
plaise à la cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 1.500.000 Fmg à titre de dommages-intérêts en réparation de préjudice qu'il
a subi du fait de la non délivrance par le Tribunal de 1ère instance d'Antananarivo de la grosse de l'arrêt de la cour criminelle en date du 11
décembre 1985 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande à lacour la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 1.500.000 Fmg en
réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la non-délivrance par le Tribunal de 1ère instance d'Antananarivo de la grosse de
l'arrêt de la cour criminelle spéciale en date du 11 décembre 1985 " Ayant ordonné la restitution de ses deux b¿ufs gardés en fourrière au
Fokontany de Manjakazaza " ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant que le représentant de l'Etat soulève l'incompétence de la cour pour connaître du présent litige en ce qu'il relève du
fonctionnement des services judiciaires ;
Considérant que s'il est vrai que la connaissance des litiges nés de la fonction juridictionnelle appartient aux tribunaux judiciaires, il n'en
saurait être ainsi lorsqu'il s'agit comme dans le cas d'espèce, d'un litige relatif à la délivrance de la grosse laquelle est un acte
d'administration propre au service public de la justice parfaitement distinct de la fonction juridictionnelle relevant du juge ; que, dans ces
conditions, la cour de céans ne peut que se déclarer compétente ;
AU FOND :
Considérant que l'arrêt de la cour criminelle spéciale du 11 décembre 1985 a ordonné la remise au sieur A Aa de ses deux b¿ufs ;
qu'une telle remise ne saurait s'effectuer sans la possession de la grosse ; que, malgré maintes sollicitations de l'intéressé afin de
l'obtenir, les responsables de la délivrance n'ont pas daigné lui donner satisfaction et ce, sans la moindre justification ;
Considérant que dans ces conditions la non-délivrance de la grosse constitue une faut susceptible d'engager la responsabilité du service public
; que l'intéressé ayant invoqué un préjudice certain, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi en l'espèce en lui allouant toutes
causes confondues la somme de 500.000 Fmg.
PAR CES MOTIFS ;
Article 1 : L'Etat est condamné à payer au sieur A Aa la somme de 500.000 Fmg cinq cent mille francs malagasy
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances le Ministre de la justice et le Directeur de la
Législation et du contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 10/90-ADM
Date de la décision : 05/06/1991

Parties
Demandeurs : RAFENOMANANA Davida
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1991-06-05;10.90.adm ?
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