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29/05/1991 | MADAGASCAR | N°11/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 29 mai 1991, 11/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, do

micilié au logement 160-Cité Manjarisoa-Mahajanga, ladite requête enregistrée le 12
fév...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, domicilié au logement 160-Cité Manjarisoa-Mahajanga, ladite requête enregistrée le 12
février 1990 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 11/90-ADM tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner
l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 107.195 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 107.195 Fmg à titre de
dommages-intérêts ;
Considérant que la requête est motivée par la perte d'une lettre envoyée en recommandé dans laquelle se trouvait un mandat-poste d'un montant
de 91.600 Fmg ;
Considérant que l'ordonnance N° 60.159 en date du 3 octobre 1960 portant création du Code Malgache des Postes et Télécommunications stipule en
son article 33 : " L'administration des Postes et Télécommunications est responsable, jusqu'à concurrence d'une somme qui est fixée par acte
réglementaire, et, sauf le cas de perte par force majeure, de valeur insérées dans les lettres et déclarées conformément aux dispositions de
l'art. 25 ci-dessus ¿ En cas de contestations, l'action en responsabilité est portée devant le tribunaux civile " ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que la Cour de céans est incompétente pour connaître de la requête ; qu'elle doit donc être
rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête sus-visée du sieur A Ab est rejetée pour incompétence de la Cour ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications, le Directeur de la Législation
et du contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 11/90-ADM
Date de la décision : 29/05/1991

Parties
Demandeurs : RABENAVAO Aimé
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1991-05-29;11.90.adm ?
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