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29/05/1991 | MADAGASCAR | N°110/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 29 mai 1991, 110/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad, Pa

steur retraité, ayant pour conseils Ae C et RAZAKASOA, 15 Boulevard
pour conseil Ae C e...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad, Pasteur retraité, ayant pour conseils Ae C et RAZAKASOA, 15 Boulevard
pour conseil Ae C et RAZAKASOA, 15 Boulevard Af Ac Aa 501, ladite requête est enregistrée au greffe le 28/11/88
sous le N° 116/88 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
1) Annuler la décision N° 5911/MPEF/SG/DT/CP2 du 26/8/88 du Directeur du Trésor refusant de l'indemniser
2) Condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.127.500 Fmg en réparation des préjudices qu'il a subis ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Ad, pasteur retraiter, demande l'annulation de la lettre N° 5911-MPFE/SG/DT/CP2 du 26 juin 1988 du
Directeur du Trésor et la condamnation de l'Etat Malgasy à lui payer la somme de 3.127.500 Fmg en réparation du préjudice qu'il a subi du fait
de l'illégalité de la procédure de recouvrement des impôts dirigée contre lui par le trésorier principal de Fénérive-Est ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que le représentant de l'Etat se fondant sur les dispositions des articles 01.13.28 et 01.13.30 du Code Général des Impôts soulève
l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'opposition ;
Considérant cependant qu'il est clairement formule dans la requête du sieur A Ad que celui-ci a formé son recours sur la base du
préjudice résultant de l'illégalité de la procédure de recouvrement effectuée sur ses biens ; que c'est au regard de l'article 4 de
l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 que la recevabilité de la requête doit être appréciée ; que les dispositions dudit texte ont été
observées car l'intéressé après avoir saisi le Tribunal civil de Toamasina qui s'était déclaré incompétent 1ère jugement du 31 octobre 1985,
s'est tourné vers l'Administration en adressant le 15 mai 1988 du Ministre des Finances une demande préalable laquelle a été rejetée suivant
lettre N° 5911/MPFE/SG/DT/CP2 du 26 août 1986 ; que dans ces conditions, la requête doit être déclarée recevable ;
AU FOND :
Considérant qu'il est patent que le Trésorier Principal de Fénérive-Est a procédé à la saisie-exécution des biens du requérant en sa qualité de
locataire d'un immeuble dont les impôts n'ont pas été acquittée par le propriétaire au motif que l'avis à tiers détenteur signifié au requérant
n'a pas été satisfait ;
Considérant cependant que ladite saisie-exécution a été effectuée en l'absence d'un titre exécutoire délivré par l'autorité judiciaire bien que
n'entrant pas dans les attributions normales du Trésorier principal ; qu'ainsi ce dernier a excède sa compétence et commis une faute engagement
la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que le sieur A Ad a subi incontestablement un préjudice certain du fait de la vente aux enchères publiques de ses
biens ; qu'il sera fait une juste appréciation des faits de l'espèce en lui allouant la somme de 3.127.500 Fmg toutes causes confondues, la
procédure suivie à son encontre visant finalement à la fermeture de l'école privée dénommée " RONDRO " appartenant au requérant ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : B Ab est condamné a payer la somme de 3.127.000 Fmg au sieur A Ad en dédommagement ;
Article 2 : B Ab supportera les dépens ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise aux Messieurs le Ministre des Finances et du Budget et le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 110/88-ADM
Date de la décision : 29/05/1991

Parties
Demandeurs : RATODIVELONA Martin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1991-05-29;110.88.adm ?
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