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28/05/1991 | MADAGASCAR | N°5/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 28 mai 1991, 5/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame B Ab Ac,

lot II B 101 Ambatomainty, Antananarivo-Renivohitra, ladite requête est
enregistrée au ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame B Ab Ac, lot II B 101 Ambatomainty, Antananarivo-Renivohitra, ladite requête est
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 janvier 1990 sous le N° 5/90-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir la note de service N° 86/023315/DEB.3(04) et la décision d'affectation N° 552/MINESEB/DEB/P II (04) ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 19 janvier 1990, Dame A Ab Ac, institutrice merite l'annulation pour après
de nouveau de la note de service N° 86.023.315-MINESEB/DEB/3 du 1er octobre 1986 portant son affectation à Aa et de la décision N°
552/MINESEB/DEB/P.II du 19 février 1987 confirmant cette note de service ;
Sur la recevabilité :
1) de la note de service N° 86.023.315 ;
Considérant que la requérante a attendu plus de 3 ans après sa notification pour se pourvoir devant la Cour Suprême ; qu'ainsi, elle n'est pas
recevable à en demander l'annulation conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 ;
2) de la décision N° 552 du 19 février 1987 ;
Considérant que l'Etat soulève l'exception d'irrecevabilité de la requête pour forclusion en vertu de la théorie de la connaissance acquise ;
que Dame B Ab Ac, au soutien de son pourvoi fait valoir que c'est par hasard qu'elle a pris connaissance de la dite
décision ;
Considérant que c'est cette décision qui comporte la motif de son affectation à Aa ; que le Miniseb n'a pu communiquer à la cour la date de
notification à la requérante de la dite décision nonobstant les lettres du 22 juin 1990 et du 19 février 1991 adressées par le juridiction de
céans au Ministère concerné ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la théorie de la connaissance acquise ne s'applique pas dans le cas de l'espèce en ce que
c'est la décision N° 522 et non la note de service N° 86.023.315 qui contient la motif de l'affectation et l'on peut présumer que le Mineseb
n'a pas notifié à l'intéressée la décision N° 552 dans la forme réglementaire ; que dès lors, Dame B Ab Ac est recevable à
attaquer la décision N° 552 du 19 février 1987 ;
Sur le fond :
Considérant d'une part qu'il résulte des pièces du dossier que le demanderesse, dès la note de service la mutant à Aa, a procédé à des
démarches en vue de son amintien dans le Faritany d'Antananarivo alors que la décision de régularisation comporte la mention " Pour convenances
personnelles " ;
Considérant d'autre part que l'affectation à Tular constitue une sanction disciplinaire déguisée dans la mesure où cette mutation a été dictée
par l'inconduite de Dame B Ab Ac ainsi qu'il ressort de la lettre N° 000151-MINESEB/CAB/SP/CF du 17 janvier 1987 adressée
au Faritany d'Antananarivo ; que cependant, la dite sanction a été prise sans le moindre respect du droit de la défense ; qu'ainsi la décision
N° 552/MINESEB/DEB/P.II est entachée d'irrégularité manifeste ; que dès lors, elle doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La décision N° 552-MINESEB/DEB/P.II du 19 février 1987 est annulée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 5/90-ADM
Date de la décision : 28/05/1991

Parties
Demandeurs : Dame RANAIVOJAONA E.H.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1991-05-28;5.90.adm ?
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