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08/05/1991 | MADAGASCAR | N°203/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 mai 1991, 203/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, St

agiaire à la DEPESEB/CAPR Fianarantsoa, ladite requête est enregistrée au greffe le 5
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Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Stagiaire à la DEPESEB/CAPR Fianarantsoa, ladite requête est enregistrée au greffe le 5
juin 1989 sous le N° 40/89-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le silence gardés par l'Administration (Ministère de la Défense)
sur l'exécution de l'arrêt N° 71 de 28 septembre 1988 de la Cour de céans et confirmer ledit arrêt ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Aa, par une 1ère requête enregistrée au greffe le 5 juin 1989 sous le N° 40/89-ADM sollicite l'annulation
de la décision implicite de rejet opposée à sa demande d'exécution de l'arrêt N° 71 du 28 septembre 1988 de la cour de céans et dans une
seconde requête enregistrée le 23 octobre 1989 sous le N° 203/89-ADM demande la condamnation de l'Etat Malagasy à lui allouer la somme de
7.000.000 F en réparation des dommages causés par le refus irrégulier de la nommer dans le corps des officiers de l'Armée Populaire ;
Sur la jonction des dossiers 40/89 et 203/89-ADM :
Considérant que ces 2 procédures tendant à juger la même affaire, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même
décision ;
Sur le responsabilité de l'Etat :
Considérant que le refus de nomination du sieur A E. au grade de Sous-Lieutenant pour compter du 1er juin 1986, annulé par l'arrêt N° 71
du 28 septembre 1988 sus-évoqué est constitutive d'une faute ; que le retard mis par l'Administration à prendre la décision N° 504 du 18 mai
1990 portant annulation de la décision N° 332 du 28 avril 1986 relative au requérant et le décret N° 91.115 du 4 mars 1991 le nommant
Sous-Lieutenant et Lieutenant n'en constitue pas moins une faute d'autant plus que jusqu'à ce jour, le sieur A E. n'a pas été notifié de
cette décision de promotion ; que ces fautes, mettant en jeu la responsabilité administrative causent des préjudices matériel et moral certains
au requérant en l'arrivant des salaires attachés à la qualité d'Officier et en troublant ses conditions d'existence, méritent d'être réparées ;
Sur le quantum des dommages :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par le sieur A Aa du
1er juin 1986 au 30 mais 1989, date de sa demande de dommages - intérêts en condamnant l'Etat Malagasy à lui verser la somme 4.500.000 Fmg ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Les dossiers N° 40/89-ADM et 203/89-ADM sont joints ;
Article 2 : L'Etat est condamné à verser au requérant la somme de quatre millions cinq cents mille francs (4.500.000 Fmg) en dédommagement ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Artcile 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre au près de la Présidence, chargé des Finances et du Budget, le
Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 203/89-ADM
Date de la décision : 08/05/1991

Parties
Demandeurs : RAKOTO Emmanuel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1991-05-08;203.89.adm ?
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