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24/04/1991 | MADAGASCAR | N°84/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 avril 1991, 84/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad, In

specteur d'Etat, et 18 cité Ab Ac Aa, ladite requête est
enregistrés au greffe le 19 se...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad, Inspecteur d'Etat, et 18 cité Ab Ac Aa, ladite requête est
enregistrés au greffe le 19 septembre 1988 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 30 millions
Fmg en réparation préjudices subis ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Ad, Inspecteur d'Etat, sollicite la condamnation de l'Administration à lui allouer le somme de
30.000.000 Fmg en réparation des préjudices subis du fait du nom respect du principe d'égalité des traitements des fonctionnaires en ce que
l'Administration lui a refusé un dernier avancement dans le corps des contrôleurs d'Etat après sa nomination dans le corps des Inspecteurs
d'Etat alors que ses collègues, anciens contrôleurs d'Etat comme lui avaient bénéficié de cette faveur après leur nomination dans le corps des
Inspecteurs d'Etat ;
Considérant d'une part que la carrière d'un fonctionnaire dans un corps est interrompue et s'arrête après son accession dans un autre corps ;
qu'en conséquence les avancements opérés dans le corps des Contrôleurs d'Etat après nomination des bénéficiaires dans le corps des Inspecteurs
d'Etat sont irréguliers ;
Considérant d'autre par que l'avancement demandé par le sieur A W. est un avancement de classe, dont au choix ; qu'ainsi, le requérant
ne pourrait en prétendre de droit, même s'il avait le faveur de son supérieur hiérarchique directe en l'occurrence l'Inspecteur des Services
Provinciaux d'Antananarivo ;
Considérant que, de tout ce qui précède, l'Administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en refusant au sieur
A W. la promotion dans la classe exceptionnelle des Contrôleurs d'Etat ; que dès lors le sieur A W. n'est pas fondé à
demander des dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête sus-visée du sieur A Ad est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Budget, le Secrétariat Général de la Présidence, l'Inspection Général de l'Etat, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 84/88-ADM
Date de la décision : 24/04/1991

Parties
Demandeurs : RANAIVOSON Wilson
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1991-04-24;84.88.adm ?
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