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24/04/1991 | MADAGASCAR | N°36/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 avril 1991, 36/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B A, as

sistant d'enseignement et de rechercher, en service de Ministère de
l'Enseignement Supé...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B A, assistant d'enseignement et de rechercher, en service de Ministère de
l'Enseignement Supérieur - Tsimbazaza, Antananarivo, ladite requête enregistrée le 11 juin 1990 au greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême sous le N° 36/90-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le décision N° 1570/MFB/SG/DG2/SS.1/S.E. du 24 avril 1990 du
Ministre des Finances et du Budget ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur B A sollicite l'annulation de la décision N° 1570 du avril 1990 par laquelle le Ministre des Finances
et du Budget confirme la décision N° 1194 du 28 mars 1990 du Directeur Général des Dépenses et des Investissements Publics refusant de précéder
à l'indexation des indemnités de sujétion du requérant pour la période du 10 janvier 1986 au 30 juillet 1989 durant laquelle il était en
service auprès des Ambassades d'Algérie et de Moscou ;
Considérant qu'il soulève en premier lieu que le décret N° 61.452 du 31 juillet 1961 fixant la liste des éléments de la rémunération des agents
en service à l'étranger faisant l'objet d'indexation est antérieur au premier statut des Enseignants du supérieur ; que, en deuxième lieu, la
circulaire N° 253/87/PM/SGG/CM du 9 avril 1987 confirme que le conseil de cabinet en date du 7 août 1987 a admis que tout fonctionnaire
continue de bénéficier des avantages et indemnités prévus par le statut particulier de son corps quel que soit son poste d'affectation ;
SUR LE PREMIER MOYEN :
Considérant que l'indemnité de sujétion ne figure pas parmi les éléments de la rémunération faisant l'objet d'indexation prévus par le décret
N° 61.452 du 31 juillet 1961 ; que, nonobstant le fait que le premier statut des Enseignants du Supérieur soit postérieur à ce décret,
l'indemnité de sujétion figure déjà au nombre des indemnités énumérées par le décret N° 60.239 du 20 juillet 1960 fixant le régime de
rémunération applicable aux fonctionnaires de cadres de l'Etat à compter du 1er juillet 1960 ; qu'ainsi, c'est de par la volonté du législateur
que cette indemnité ne doit pas faire l'objet d'indexation ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
Considérant que, s'il est vrai que la circulaire citée par le requérant attribue les indemnités prévues par le statut particulier de son corps
à un fonctionnaire quel que soit son poste d'affectation, elle ne prévoit pas l'indexation desdites indemnités ; que, par conséquent, ce moyen
doit également être rejeté ;
PAR CE MOTIFS,
Décide :
Article 1 : La requête sus-visée de sieur B A est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Budget, le Directeur de la Législation et du
contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 36/90-ADM
Date de la décision : 24/04/1991

Parties
Demandeurs : TSIMINDRY Ramanantsoa
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1991-04-24;36.90.adm ?
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