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24/04/1991 | MADAGASCAR | N°114/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 avril 1991, 114/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise Gén

érale RAMAROSON (EGR), ayant pour conseil Maître Anselme RANDRIANARIMALA, Avocat à la Cou...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise Générale RAMAROSON (EGR), ayant pour conseil Maître Anselme RANDRIANARIMALA, Avocat à la Cour, ladite
requête est enregistrée au greffe le 5 décembre 1988 sous le N° 114/88-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour dire et juger que la
convention N° 6-MRL VIe FED 4/87 a été résiliée pour fraude par l'Administration et condamner l'Etat Malagasy (Service de micro-réalisations) à
lui payer la somme de 80.505.118 F à titre de dommages et intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que l'Entreprise Générale Ramaroson (EGR) de mande la condamnation de l'Etat Malagasy (Opérations micro-réalisations : OMR) à lui
payer les sommes de 80.505.118 Fmg pour réalisation abusive de la convention N° 6-MRL VIème FED 4/67 du 8 février 1988 et en 122.679.184 Fmg
représentant les emprunts contractés si les dommages par elle subis de ce fait ;
Considérant qu'aux termes de l'arrêté N° 1008-FIN du 6 mars 1970, le marché peut être résilié unilatéralement par l'Administration aux torts du
titulaire sans mise en demeure préalable lorsque le titulaire déclaré ne pas pouvoir tenir ses engagements ou lorsqu'il ne s'en est pas
acquitté dans les délais contractuels, à moins qu'il ne puisse invoquer entre autres le cas de force majeure soit admis, il faut réunir un
certain nombre de conditions dont l'obligation pour le titulaire d'en informer l'autorité contractante dans un délai de 15 jours et de prouver
son caractère exceptionnel et ses conséquences qui n'ont pu être prévenues ni empêchées par le titulaire ;
Considérant que dans le cas de l'espèce, l'EGR a demandé une prorogation de délai de 3 mois en raison e l'épidémie de paludisme le 28 août 1988
soit moins de 15 jours avant l'expiration du délai contractuel ; que le paludisme, bien que sa gravité ait été déplorée aussi bien au niveau
national que sur le plan international ne saurait constituer un cas de force majeure en ce que ses conséquences peuvent être prévues et
empêchées ; qu'a moment de la demande de prorogation de délai, l'Etat d'avancement des travaux était relativement faible ; qu'ainsi, l'EGR
n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'ORM a résilié la convention litigieuse, elle n'est dès alors pas en droit de réclamer des
dommages et intérêts ni le remboursement de ses emprunts ;
Considérant cependant qu'une quantité importante de matériaux ont été livrée à pied d'¿uvre, lesquels ont été achatés à Ac et
Aa pour la plupart ; que le fait pour l'Administration de n'avoir pas procédé immédiatement à l'inventaire dans les conditions
prescrites par l'article 44 de l'arrêt N° 1006 a obligé le titulaire à recourir à des constats des lieux et entraîné un retard considérable
dans le règlement des droits du titulaire ; qu'il est vrai que l'autorité cocontractante a opéré une évaluation des pestations exécutées par le
titulaire peu de temps après la résiliation, mais unilatéralement et avait sous-évalué les travaux entrepris par l'EGR ; que l'EGR a été forcé
de céder à vil prix à l'Entreprise Général d'Ambohibao, (EGA), nouveau titulaire du marché, pour lui permettre de payer les droits de ses
ouvriers et de ne pas ramener lesdits matériaux à Aa, son siège social ; que l'EGR n'a pas à supporter les frais de contrôle du
chantier-engagés par RAKOTOARISON Charles, agent de l'OMR ; qu'en conséquence l'Administration cocontractants doit endosser les charges y
afférentes d'autant plus que le paludisme a perturbé sérieusement l'exécution de la convention par l'EGR ;
Considérant que ces charges s'élèvent à 22.762.339 Fmg et se décomposent ainsi qu'il suit : Primo 3.954.475 F = différence entre l'évaluation
par l'OMR ; Secundo : 511.000 F = matériels non inventoriés mais constatés par l'expert ; Tertio : 12.551.232 F = matériaux inventoriés mais
constatés par prix par l'EGA ; Quarto : 4.946.000 F = transports de matériels suivant factures de Deux Frères, A Ab,
RANDRIAMANANA Flavien, RALAIARMANANA Eugène ; Quinto : 408.807 F = location de voiture au profit de technicien de l'ORL suivant facture de
l'Aventour ; Sixto : 390.825 F = frais de constat d'huissier et d'expertise ; qu'à ces charges s'ajoutent cher publics et calculés sur le taux
de 23 % de la Banque Centrale sur la base de 22.762.339 F et sur 2 ans soit 10.470.675 Fmg ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résuite que l'Etat (OMR) doit payer à l'Entreprise Générale RAMAROSON la somme de 33.233.014 F
(Trente trois millions deux cent trente trois mille quatorze francs malagasy ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : L'Etat Malagasy (Opérations micro-réalisations) est condamné à verser la somme de 33.233.014 Fmg à l'Entreprise Générale RAMAROSON ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur de la
micro-réalisation et à l'Entreprise Général RAMAROSON (EGR) ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 114/88-ADM
Date de la décision : 24/04/1991

Parties
Demandeurs : ENTREPRISE GENERALE RAMARSON Roger
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1991-04-24;114.88.adm ?
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