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17/04/1991 | MADAGASCAR | N°32/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 avril 1991, 32/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présenté par le sieur A Ac Aa,

Ex-Percepteur Principal des Finances, demeurant à Ambatoharanana, Fokotany
dudit, Ad B ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présenté par le sieur A Ac Aa, Ex-Percepteur Principal des Finances, demeurant à Ambatoharanana, Fokotany
dudit, Ad B Ab, Fivondronana de Fiananrantsoa I, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême le 23 avril 1987 sur le N° 32/87-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la cour :
1) Annuler pour excès de pouvoir l'arrêté N° 1022/FOP/AD du 02 mars 1986 le révoquant de ses fonctions avec déchéances définitives des droits
éventuellement acquis à pension et incapacité d'exercer à jamais aucune fonction publique ;
2) Condammer l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 10.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Ac Aa, ex Percepteur Principal des Finances, sollicite de la Cour l'annulation pour excès de
pouvoir de l'arrêté N° 1022/FOP/AD du 02 mars 1986 le révoquant de ses fonctions avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à
pension et incapacité à jamais d'exercer aucune fonction publique, et la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 10.000.000 Fmg
à titre de dommages-intérêts ;
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION :
Considérant que par jugement N° 136 du 27 octobre 1983 devenu définitive, le Tribunal Spécial Economique de FIANARANTSOA a relaxé purement et
simplement le sieur A Ac Aa du chef de détournement de derniers publique, que ledit jugement a bien spécifié dans es
motifs qu'on ne saurait reprocher au requérant l'inculpation de détournement de derniers publics dans la mesure où il n'est pas dépositaire de
tels derniers ;
Considérant, par ailleurs, que la sanction de révocation prescrite par l'arrêté attaqué est assortie des peines complémentaires de l'incapacité
à jamais d'exercer aucune fonction publique et de la déchéance des droits éventuellement acquis à pension prévue par les articles 4 et 5 de la
loi N° 61-026 du 9 octobre 1961 organisant la répression disciplinaire exceptionnelle des détournements de derniers publics et des
malversations commises par les fonctionnaires où les agents non encadrés de l'Etat, modifiée par l'ordonnance N° 72-024 du 18 septembre 1972
relative à la répression de la concussion, de la corruption et du trafic d'influence ;
Considérant que le requérant ayant été déclaré par le détournement de derniers publics à lui reproché, la loi N° 61-026 précitée est dès lors
inapplicable à son cas ; que si le même requérant avait pu commettre malgré tout d'autres fautes professionnelles, la répression disciplinaire
de celles-ci ne pourrait désormais trouver de base légale que dans l'ancienne rédaction de la loi N° 79-014 du 16 juillet 1979 portant statut
général des fonctionnaires, laquelle ne prévoyait pas automatiquement la déchéance des droits à pension et pas du tout l'incapacité à jamais
d'exercer aucune fonction publique ; que, par suite, en édictant les peines complémentaires précitées en sus de la sanction de révocation,
l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a non seulement violé l'autorité de la chose jugée mais également commis un excès de pouvoir
manifeste ; qu'il s'ensuit que l'arrêté attaqué encourt une annulation partielle ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS :
Considérant qu'aux termes de l'article 4-2° de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure devant la Chambre Administrative "
S'il s'agit de plein contentieux et sauf en matière de Travaux publics, le Tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une
décision de l'Administration " ; que cependant, le requérant n'ayant pas présenté de demande préalable pouvant susciter une telle décision, sa
requête doit être déclarée irrecevable en la forme ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : L'arrêté N° 1022/FOP/AD du 02 mars 1986 est annulé en ce qu'il a édicté des peines complémentaires inapplicables au requérant ;
Article 2 : La demande de dommages-intérêts du sieur A Ac Aa est rejetée pour vice de forme ;
Article 3 : Les dépenses sont mises à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Ministre de la Fonction Publique, le Directeur
de la Législation et du contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 32/87-ADM
Date de la décision : 17/04/1991

Parties
Demandeurs : RANDIAMALALA Céléstin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1991-04-17;32.87.adm ?
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