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17/04/1991 | MADAGASCAR | N°12/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 avril 1991, 12/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux B A, a

yant pour conseil Mme RAMANGAHARIVONY Edmond, Avocat à la
Cour, B.P. 217, Antananarivo 1...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux B A, ayant pour conseil Mme RAMANGAHARIVONY Edmond, Avocat à la
Cour, B.P. 217, Antananarivo 101, en l'étude duquel ils élisent domicile, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de
la Cour Suprême le 15 février 1990 sous le N° 12/90-ADM et tendant à qu'il plaise à la Cour annuler le refus de l'Etat Malagasy à procéder à
l'enregistrement de l'Acte de vente définitive N° 116 du 26 septembre 1989 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que les époux B A sollicite l'annulation du refus de l'Etat Malagasy de procéder à
l'enregistrement de l'acte de vente définitive N° 116 du 26 septembre 1989 ;
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que le litige est né du non-versement par les requérants de la somme de 1.224.600 Fmg
représentant l'Impôt sur les Plus-values Immobilières ; que l'Art. 02.15.17 du Code Général des Impôts stipule que les questions relatives au
mode de perception et au contentieux de cette taxe seront résolues comme en matière de droits d'enregistrement ;
Considérant que selon les termes de l'Art. 02.12.09 du même C.G.I : " Les contestations qui peuvent s'élever sur le fond des droits recouvrés
par l'Administration de l'enregistrement et du Timbre seront portées devant les tribunaux civils de première instance ou les sections du
Tribunal de première instance " ;
Qu'ainsi, la Cour de céans s'avère incompétente pour connaître du litige ;
PAR CE MOTIFS,
Décide :
Article 1 : La requête sus-visée des époux RAZAFINDRANIVO-RAHANTAVOLOLONA RAMAROSON est rejetée comme portée devant une juridiction
incompétente pour en connaître ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Budget, le Directeur de la législation et du
Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 12/90-ADM
Date de la décision : 17/04/1991

Parties
Demandeurs : Epoux RAZAFINDRANAIVO - RAHANTAVOLOLONA RAMAROSON
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1991-04-17;12.90.adm ?
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