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10/04/1991 | MADAGASCAR | N°112/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 avril 1991, 112/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Firaisan'ny Se

ndikan'ny Aa'i Madagasikara, B.P. 172, agissant au nom et pour le compte de Madame A
Ab...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Firaisan'ny Sendikan'ny Aa'i Madagasikara, B.P. 172, agissant au nom et pour le compte de Madame A
Ab, ex-employée de la Société SIRAM-MAROMAMY de Brickaville, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 28 novembre 1988 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision N° 375-ITTAV, RP du 2 septembre
1988 du Chef de Service Provincial du Travail et des lois sociales de Toamasina autorisant le licenciement d'un ex-déléguée du personnel ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Firaisan'ny Sendikan'ny Aa'i Madagasikara sollicite l'annulation de la décision N° 375-ITTAV/RP du 2 septembre 1988 du
Chef de Service du Travail et des Lois sociales de Toamasiana autorisant le licenciement de la Dame A Ab, ex-infirmière à la Société
Siramamy Malagasy et ancien délégué du personnel ;
Considérant qu'il soutient que les motifs servant de base à la décision sus-visée ne sont pas fondés dans la mesure où, d'une part, l'absence
reprochée à l'intéressée était justifiée par la maladie et que, d'autre part, le droit de la défense n'a pas été respecté en ce que
l'Inspecteur du Travail de Toamasina n'a pas cru devoir procéder à la confrontation des parties-intéressées ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment des pièces du dossier que la Dame A a expressément reconnu le caractère fautif de
son absence ainsi que le fait qu'elle n'avait pas pu informer son employeur de son absence ni fournir à temps les justifications y afférentes ;
Considérant enfin que l'intéressée a pu fournir ses explications écrites et que la législation en vigueur n'impose nullement la confrontation
des parties ;
Qu'il s'ensuit que l'Inspecteur du Travail n'a pas commis l'excès de pouvoir en prenant la décision attaquée ; qu'il échet dès lors de rejeter
la réclamation du FISEMA ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : - La requête sus-visée du FISEMA est rejetée ;
Article 2 : - Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction du présent Publique, du Travail et des Lois
Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 112/88-ADM
Date de la décision : 10/04/1991

Parties
Demandeurs : FIRAISAN'NY SENDIKAN'NY MPIASAN'I MADAGASCAR (FISEMA)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1991-04-10;112.88.adm ?
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