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27/03/1991 | MADAGASCAR | N°40/90-ADM;49/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 mars 1991, 40/90-ADM et 49/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur C Ae

Ac Ad, Administrateur civil en Chef, domicilié au bloc C N° 37 Ab,
Antananarivo 101, le...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur C Ae Ac Ad, Administrateur civil en Chef, domicilié au bloc C N° 37 Ab,
Antananarivo 101, lesdites reque^tes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême les 11 juin et 16 juillet 1990 sous
les numéros 40/90 et 49/90-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour d'une part annuler pour excès de pouvoir la lettre N° 588-MIEM/DI/4 du 28
mai 1990 du Ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Mines, les lettres RVR/RM$N° 1430/90 du 21 mars 1990 et MAR/RN1/N° 2447/90 du 18 mai
1990 de la Jiro sy Aa Af BA) et la lettre N° 90/290-PTT/SEG$EXPC du 18 juin 1990 de la Jiro sy Aa Af BA) et la lettre
N° 90/290-PTT/SEG$EXPC du 18 juin 1990 du Ministre des Postes de Télécommunications - d'autres part, condamner l'Etat Malagasy au paiement des
sommes de 6.400.000 Fmg à titre de 64 mois d'occupation de fait de la JIRAMA du 1er janvier 1985 au 30 avril 1990 et de 1.080.000 Fmg par an au
titre des années 1986, 1987 et 1989 pour occupation illicite du Ministère des Postes et Télécommunications ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que par deux requêtes distinctes, le sieur C Ae Ac Ad sollicite de la Chambre Administrative, d'une part
l'annulation des lettres RVR/RM$N° 1430/90 et MAR/RN1/N° 2447/90 des 21 mars et 18 mai 1990 de la Société Jiro sy Rano Malagasy refusant le
contrat de location du terrain occupé qu'il a proposé, N° 588-MIEM/DI/4 du 28 mai 1990 du Ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Mines
l'informant du déplacement des poteaux implantés et considérant l'affaire comme réglée et N° 90/290-PTT/SEG$EXPC du 18 juin 1990 du Ministre
des Postes et Télécommunications refusant se proposition de contrat de location et l'informant de l'enlèvement du poteau litigieux, et d'autre
part, la condamnation de l'Administration au paiement des sommes de 6.400.000 Fmg correspondant à 64 mois d'occupation de fait de terrain par
la JIRAMA (du 1er janvier 1985 au 30 avril 1990) et de 1.080.000 Fmg par an au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 pour occupation
illicite de la propriété par les Poste en Télécommunications ;
Qu'au soutien de ses requêtes, le requérant fait valoir qu'il a eu emprise irrégulière assimilée à une voie de fait en ce que l'occupation
d'une propriété privée même temporaire ne peut intervenir qu'en vertu des prescriptions légales ;
Sur la jonction :
Considérant qu'il existe un lien de connexité certain entre les deux requêtes ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y être statué par une
seule et même décision
Sur la compétence :
Considérant qu'il est constant que la JIRAMA et les Postes et Télécommunication ont implanté des poteaux sur la propriété des époux
RAZAFIMANDIMBY ; qu'ayant refusé le contrat de location du terrain proposé par le requérant, ils ont donc simplement procédé à l'enlèvement
desdits poteaux ;
Considérant que l'occupation même temporaire d'une propriété privée, sans observations des formalités légales, constitue une voie de fait ;
Qu'en vertu de la clause spéciale de compétence, seule la juridiction judiciaire, gardienne de la propriété privée, est compétente pour
connaître des litiges et des effets de fon y afférents ;
Que par conséquent, la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour statuer sur les présentes requêtes ;
PAR CES MOTFIS,
Décide :
Article 1 : Les requêtes susvisées N°s 40 et 49/90-ADM du sieur C Ae Ac Ad sont jointes ;
Article 2 : Elles sont rejetées ;
Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Mines, le Ministre des
Postes et Télécommunications le Directeur Général de la Société Jiro sy Aa Af BA), le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 40/90-ADM;49/90-ADM
Date de la décision : 27/03/1991

Parties
Demandeurs : RAZAFIMANDIMBY Roger Jean Francis
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1991-03-27;40.90.adm ?
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